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ATAS/236/2016 • CJ GE ATAS/236/2016 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Recalculation of Supplementary Benefits

Numéro de cause ATAS/236/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative authority recalculated a recipient's entitlement to supplementary benefits, determining an overpayment of CHF 14,147 because the recipient's son had moved in, requiring only half of the rent to be considered as an expense, a decision the recipient opposed by asserting her son only used her address as a mailbox. Following the rejection of the opposition, the recipient filed an appeal, but subsequently informed the court by letter that she was withdrawing her appeal before the scheduled hearing. The Court of Justice took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, thereby concluding the proceedings based on the appellant's explicit request.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ; Withdrawal of Appeal Regarding Recalculation of Supplementary Benefits: Following the rejection of the opposition, the recipient filed an appeal, but subsequently informed the court by letter that she was withdrawing her appeal before the scheduled hearing. The Court of Justice took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, thereby concluding the proceedings based on the appellant's explicit request.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires droit aux prestations retrait de l'opposition suppression de la prestation d'assurance réexamen d'une décision antérieure rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This article establishes the court's jurisdiction to hear the appeal, which is relevant context for the proceedings, although the main order is based on the withdrawal.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

This article establishes the court's jurisdiction regarding cantonal supplementary benefits, which is relevant context for the proceedings, although the main order is based on the withdrawal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4162/2015 ATAS/236/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2016 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée avenue B______ ______, GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DEAS – intimé SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 9 mars 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) octroyant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) des prestations complémentaires cantonales et fédérales, avec effet dès le 1er mai 2011 ; Vu la décision du 28 janvier 2015 du SPC informant l’assurée qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires suite à la mise à jour de son dossier, le calcul laissait apparaître un trop-versé de CHF 14'147.- à restituer, le SPC ayant considéré que le fils de l’assurée, Monsieur C______, étant domicilié chez elle dès le 1er septembre 2011, il y avait lieu de ne prendre en compte que la moitié du loyer dans les dépenses reconnues de l'assurée ; Vu le courrier d'opposition de l’assurée au SPC du 23 février 2015, par lequel l'assurée alléguait que son fils n’avait jamais habité chez elle et que l’adresse du 20, avenue Dumas n’était pour lui qu’une boîte aux lettres ; Vu la décision sur opposition rendue par le SPC le 29 octobre 2015, par laquelle il rejetait l’opposition, la décision du 28 janvier 2015 étant dès lors confirmée ; Vu le recours daté du 23 novembre 2015 interjeté par l’assurée, qui concluait implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au motif que son fils n’avait jamais habité chez elle, mais se servait de son adresse comme d’une boîte aux lettres; Vu la réponse de l’intimé du 15 décembre 2015 qui conclut au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes du 7 mars 2016 ; Attendu que la chambre de céans a convoqué une seconde audience d’enquêtes pour le

21 mars 2016, Que toutefois par courrier du 14 mars 2016, la recourante a déclaré retirer son recours ; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J

4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que dans le cas d'espèce, la recourante a déclaré par écrit, dans son courrier du 14 mars 2016, déposé au guichet de la juridiction le 16 mars 2016, qu'elle retirait son recours ; Qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/4162/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4162/2015