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ATAS/234/2011 • CJ GE ATAS/234/2011 Généré par l'IA

Cantonal Compensation Fund v. Employer (Professional Training Contribution Basis)

Numéro de cause ATAS/234/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court upheld a demand by the cantonal compensation fund for the payment of a professional training fund contribution for the year 2010, levied based on the employer's staffing level from December 2008. The employer contested the basis for the calculation, arguing that part-time employees should not count as full-time equivalents, however, the court reasoned that the applicable law stipulates that the contribution is based on the absolute number of all employed persons as of December of the preceding year, regardless of salary, occupation rate, or contract duration, thereby validating the assessment based on the reported 23 employees.

Regeste Legislator

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Art. 66 LFP, Art. 60 LFP, Art. 23 al. 1 LAF, Art. 63 LFP, Art. 62 au, Art. 42 LTF; Cantonal Compensation Fund v. Employer (Professional Training Contribution Basis): The employer contested the basis for the calculation, arguing that part-time employees should not count as full-time equivalents, however, the court reasoned that the applicable law stipulates that the contribution is based on the absolute number of all employed persons as of December of the preceding year, regardless of salary, occupation rate, or contract duration, thereby validating the assessment based on the reported 23 employees.

Mots-clés

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fonds de compensation salariés à temps partiel taux de cotisation calcul du salaire personnel contractuel activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 LFP

Cited to confirm that the appeal was filed in a timely manner.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting a record of appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4277/2010 ATAS/234/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mars 2011

1ère Chambre

En la cause

Monsieur S_________, p.a. X_________, à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimé Direction, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur S_________, directeur de X_________ le paiement de la somme de 483 fr., représentant la cotisation du fonds de formation professionnelle destiné à promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels (FFP) due pour l'année 2010 ;

Que la Caisse s'est fondée sur un effectif 2008 de 23 salariés ;

Que l'intéressé a interjeté recours le 13 décembre 2010 ; qu'il affirme qu'il n'avait au 31 décembre 2008 que 6 postes plein temps de travail, et non 23 ; qu'il considère en effet qu'il ne peut être pénalisé pour avoir employé deux personnes à mi-temps au lieu d'une à plein temps, et relève qu'il engage de nombreux auxiliaires en décembre ;

Que dans sa réponse du 18 janvier 2011, l'OCAS a conclu au rejet du recours ;

Qu'invité à se déterminer, l'intéressé ne s'est pas manifesté ;

Que la cause a dès lors été gardée à juger ;

Considérant en droit que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’article 66 de la loi cantonale du 15 juin 2007 sur la formation professionnelle (LFP) ;

Que dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ;

Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ;

Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, par une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ;

Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-

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vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ;

Qu'en l'espèce, l'intéressé, domicilié à Genève, doit ainsi payer la cotisation de formation professionnelle ;

Qu'aux termes de l'art. 63 LFP,

"La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée. Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement."

Que tous les salariés sont pris en considération, quels que soient le montant de leur salaire, leur taux d'occupation, la durée de leur contrat de travail ou leur statut ;

Que le Conseil d'Etat a fixé à 21 fr. le montant de la cotisation 2010 ;

Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2008 que l'intéressé occupait 23 personnes au 31 décembre 2008 ;

Que c'est dès lors à juste titre que la Caisse réclame à l'intéressé la somme de 483 fr., soit 21 fr. x 23 ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que l'intéressé doit verser à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION la somme de 483 fr. représentant la cotisation de formation professionnelle 2010.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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