Individual v. Cantonal Compensation Fund (Statutory Contribution Arrears Interest)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a decision from the Cantonal Compensation Fund demanding payment of statutory contribution arrears interest for the year 2003; however, the Cantonal Social Insurance Court declared the appeal inadmissible because the relevant statute mandates that a formal opposition must first be filed in writing with the insurer who issued the decision within thirty days before any appeal can be brought before the court, and since this prerequisite step was not taken, the court instead transmitted the individual's correspondence back to the Compensation Fund for consideration within its proper jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Individual v. Cantonal Compensation Fund (Statutory Contribution Arrears Interest): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the transmission of the appeal to the competent authority (the Caisse).
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4567/2009 ATAS/23/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 12 janvier 2010
En la cause
Madame L_________, domiciliée à Versoix recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Direction, sise route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à Madame L_________ le paiement d'intérêts moratoires à hauteur de 1'057 fr. 15 relatifs à une créance de cotisations AVS/AI dues pour l'année 2003 ;
Que l'intéressée a contesté ladite décision tant auprès du Tribunal de céans que de la Caisse le 16 décembre 2009 ;
Que le greffe du Tribunal a enregistré un recours sous le numéro de cause A/4567/2009 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit toutefois qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de la Caisse dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ;
Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à la Caisse comme objet de sa compétence ;
A/4567/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Transmet le courrier de l'intéressée à la Caisse comme objet de sa compétence
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4567/2009