Bankruptcy Estate v. Health Insurance Fund (Denial of Justice Appeal Struck as Moot)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal for denial of justice filed by the bankruptcy estate of a deceased individual against a health insurance fund regarding unpaid medical expenses of over Fr. 21,000 from a 1999 hospitalization, following repeated demands for payment. The court noted that a recourse for denial of justice is permissible under social insurance law when an insurer fails to issue a decision after being requested to do so. However, as the appellant subsequently informed the court that the insurance fund had issued a decision granting satisfaction on August 20, 2004, the court recorded the insurer's decision and declared the appeal moot, striking the case from the register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Bankruptcy Estate v. Health Insurance Fund (Denial of Justice Appeal Struck as Moot): 21,000 from a 1999 hospitalization, following repeated demands for payment. The court noted that a recourse for denial of justice is permissible under social insurance law when an insurer fails to issue a decision after being requested to do so. However, as the appellant subsequently informed the court that the insurance fund had issued a decision granting satisfaction on August 20, 2004, the court recorded the insurer's decision and declared the appeal moot, striking the case from the register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling on the withdrawal of the appeal by applying a transitional provision.
Texte complet
A/702/2004
### [ATAS/23/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957826) du 13.01.2005 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0000/ATAS_000023_2005_A_702_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/702/2004 ATAS/23/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 13 janvier 2005 3ème Chambre
En la cause
Madame S___________, p.a. OFFICE DES FAILLITES, chemin de la Marbrerie, 1227 Carouge · recourante
contre
SUPRA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS, chemin de Primerose 35, 1000 Lausanne 3 Cour · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que Madame S___________ a été hospitalisée les 27 et 28 septembre 1999 et qu’il en a résulté une facture totale de soins médicaux de Fr. 21'006.20 ;
Que l’intéressée était alors assurée auprès de la caisse maladie SUPRA ;
Qu’elle est décédée le 25 décembre 2001 ;
Qu’en date du 7 avril 2003, la masse en faillite de la succession répudiée, représentée par l’Office des faillites de Genève, a demandé à SUPRA de procéder au paiement du montant réclamé par la clinique ;
Qu’elle a encore procédé à deux rappels, les 9 et 30 juillet 2003 ;
Qu’après un échange de correspondances, la masse a encore demandé à la caisse de s’exécuter par courrier du 14 janvier 2004, en vain ;
Que par courrier du 5 avril 2004, la masse en faillite de la succession a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour déni de justice dirigé contre la caisse maladie SUPRA ;
Qu’invitée à se prononcer, cette dernière, dans son préavis du 17 juin 2004, a conclu au rejet du recours ;
Que dans sa réplique du 22 juillet 2004, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Que par courrier du 17 décembre 2004, la recourante a informé le Tribunal de céans que la caisse maladie SUPRA avait rendu en date du 20 août 2004 une décision lui donnant satisfaction ;
Qu’en conséquence, elle a retiré son recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Que le recours a été toutefois retiré ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte de la décision rendue par la caisse maladie SUPRA en date du 20 août 2004 ;
Déclare le recours pour déni de justice sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe