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ATAS/227/2016 • CJ GE ATAS/227/2016 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Service: Restitution of Benefits Based on Income Recalculation

Numéro de cause ATAS/227/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision that required the restitution of supplementary benefits based on an increased annual income, while the claimant argued that prior benefit calculations should be adjusted due to a long-unreported departure of a sibling, leading to an overestimation of shared housing costs. The court found jurisdiction over the dispute and accepted the administrative service's revised calculation, which was subsequently agreed upon by the claimant, resulting in the partial admission of the appeal, the annulment of the original decision, and the acknowledgment of the corrected benefit recalculation, thereby concluding the matter based on the parties' accord after the service reconsidered its position during the appeal process.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Claimant v. Administrative Service: Restitution of Benefits Based on Income Recalculation: The court found jurisdiction over the dispute and accepted the administrative service's revised calculation, which was subsequently agreed upon by the claimant, resulting in the partial admission of the appeal, the annulment of the original decision, and the acknowledgment of the corrected benefit recalculation, thereby concluding the matter based on the parties' accord after the service reconsidered its position during the appeal process.

Mots-clés

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recalcul des prestations complémentaires calcul du revenu frais administratifs objet du litige rétablissement des prestations d'invalidité demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LTF

Cited in the final order regarding the conditions for filing an appeal concerning federal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited in the final order regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited in the final order specifying the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

art. 82 ss LTF

Cited in the final order specifying the procedure (appeal in matters of public law) for appealing federal supplementary benefits to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the final order specifying the procedure (subsidiary constitutional appeal) for appealing cantonal supplementary benefits to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4360/2015 ATAS/227/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2016 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. En novembre 2005, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1984, a demandé à bénéficier des prestations servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2. Par décision du 9 septembre 2014, le SPC a réclamé à son bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 670.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er mai au 30 septembre 2014.

En effet, le 1er mai 2014, le revenu de l’assuré était passé de 9'200.- CHF/an à 11'597.- CHF/an (cf. avenant au contrat de travail du 28 avril 2014).

A noter par ailleurs que, dans ses calculs, le SPC a pris en compte un revenu de CHF 2'124.- (soit le quart du loyer total, de CHF 8'496.-).

3. Le 25 septembre 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision.

4. Par décision du 27 novembre 2015, le SPC a rejeté son opposition.

5. Par écriture du 8 décembre 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

Il ne conteste pas la modification de revenu retenue par le SPC, mais allègue que la différence de prestations en résultant devrait être compensée avec les prestations dont il n’a pas bénéficié du fait qu’il a omis de signaler le départ de son frère aîné du logement familial, départ intervenu il y a plusieurs années.

6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 janvier 2016, a conclu au rejet du recours.

L’intimé allègue avoir pris en compte le loyer à raison d’un tiers dans ses calculs, ce qu’il considère comme correct, puisque l’assuré partage son logement avec sa mère et sa sœur.

7. Par écriture du 14 janvier 2016, l’assuré a admis partager son appartement avec sa mère et sa sœur, mais a fait remarquer qu’aucune d’elles ne perçoit le moindre revenu.

8. Par courrier du 16 février 2016, la Cour de céans, après vérifications au registre de l’office cantonal de la population (OCP), a confirmé à l’intimé que le départ du frère du recourant du domicile familial remontait au 1er juin 2008 et lui a fait remarquer que le loyer dudit logement avait été pris en compte à raison non pas d’un tiers mais d’un quart.

9. Par écriture du 25 février 2016, l’intimé a indiqué avoir repris ses calculs et corrigé, à compter du 1er mai 2014, la proportion de loyer prise en compte. En résultait un

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rétroactif de CHF 1’121.- en faveur du recourant et une augmentation des prestations mensuelles à CHF 730.- pour le futur.

10. Interpellé par la Cour de céans, le recourant, par pli du 2 mars 2016, a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

En l’occurrence, l’intimé a accepté de revenir sur sa position mais après s’être déterminé, de telle sorte qu’il convient de considérer sa nouvelle feuille de calculs comme une proposition d’admission partielle du recours, dont le recourant a indiqué qu’elle lui donnait satisfaction.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement dans le sens proposé par l’intimé.

3. Annule la décision du 27 novembre 2015.

4. Prend acte du nouveau calcul de prestations produit par l’intimé en date du

25 février 2016.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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