Insured's Appeal Against Premium Payment Order Dismissed Due to Lack of Legal Basis for Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the mandatory health insurer to lift their opposition to a payment order for overdue premiums and associated fees, arguing financial hardship and minimal use of insurance services. The court dismissed the appeal, finding that while it had jurisdiction and the appeal was admissible, neither the Federal Act on Compulsory Health Insurance nor the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law provides a right to an extension for paying premiums, meaning the appellant's challenge against the underlying debt claim was unfounded as the obligation to pay the premiums themselves was not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal Against Premium Payment Order Dismissed Due to Lack of Legal Basis for Extension: The court dismissed the appeal, finding that while it had jurisdiction and the appeal was admissible, neither the Federal Act on Compulsory Health Insurance nor the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law provides a right to an extension for paying premiums, meaning the appellant's challenge against the underlying debt claim was unfounded as the obligation to pay the premiums themselves was not contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal on the merits, confirming its competence based on this provision for disputes under the LAMal.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4298/2011 ATAS/225/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 février 2012
5ème Chambre
En la cause
Monsieur N___________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, sis rue du Nord 5, intimée 1920 Martigny
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur N___________, ainsi que sa famille sont assurés pour l’assurance obligatoire des soins auprès de MUTUEL ASSURANCES-MALADIE SA (ci-après la caisse, puis l’intimée) ;
Qu'après avoir envoyé des sommations à l'assuré, la caisse lui a notifié le 24 mai 2011 un commandement de payer portant sur les primes non payées de la famille d'un montant de 1'294 fr., afférentes aux mois d’octobre à décembre 2010, sur les frais de sommation de 90 fr. et les frais d'ouverture de dossier de 120 fr. ;
Que l’assuré a formé opposition à ce commandement de payer ;
Que par décision du 13 septembre 2011, la caisse a levé l’opposition de l’assuré formée au commandement de payer;
Que l’assuré a formé opposition à cette décision au motif qu’il manquait de liquidités et utilisait à peine les services d’assurance ;
Que par décision du 11 novembre 2011, la caisse a rejeté cette opposition, tout en relevant que l’assuré ne contestait pas la facturation des primes d’assurance ;
Que l’assuré recourt contre cette décision, par acte posté le 9 décembre 2011, en concluant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour régler « le montant dû », vu sa situation difficile et l’utilisation très rare des prestations d’assurance ;
Que l’intimée conclut le 19 janvier 2011 au rejet du recours au motif que le fait de ne pas avoir eu recours aux prestations d’assurance ne permet d’obtenir ni réduction de prime, ni abandon des frais engendrés par le retard de paiement ni renonciation à l’affiliation ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA) ;
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Que le recourant ne conteste pas devoir payer les primes, mais sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir les payer ;
Qu’un tel droit n’est toutefois prévu ni par la LAMal ni par la LPGA ;
Qu’il convient dès lors de constater que le recours est infondé, le recourant reconnaissant la prétention de l'intimée;
Que la procédure est gratuite;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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