Health Insurance Premium Increase Appeal Reinstatement Following Related Litigation Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision from 2009 that upheld an increase in health insurance premiums for the appellant, which had been suspended pending the outcome of related litigation concerning the justification of the insurer's premium setting, including administrative costs, as examined through an ordered accounting expert report. The court decided to resume proceedings after a final ruling in the linked case confirmed that the expert analysis did not establish that the insurer's contributions or administrative expenses were so excessive as to violate the principle of economy, meaning the appellant failed to prove the premium amount was inadequate; consequently, the court reinstated the original appeal and set a deadline for the appellant to confirm whether they maintained their challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Health Insurance Premium Increase Appeal Reinstatement Following Related Litigation Outcome: The court decided to resume proceedings after a final ruling in the linked case confirmed that the expert analysis did not establish that the insurer's contributions or administrative expenses were so excessive as to violate the principle of economy, meaning the appellant failed to prove the premium amount was inadequate; consequently, the court reinstated the original appeal and set a deadline for the appellant to confirm whether they maintained their challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 4 to specify the legal basis for appealing the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum (electronic submission condition).
Texte complet
A/829/2009
### [ATAS/222/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969464) du 25.02.2014 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0002/ATAS_000222_2014_A_829_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/829/2009 ATAS/222/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 25 février 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à CONCHES · recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA, Service juridique, Rue des Cèdres5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel · intimée
Vu la décision sur opposition du 5 février 2009 rejetant l’opposition formée contre l’augmentation des primes pour l’année 2009 ;
Vu le recours du 9 mars 2009 ;
Vu l’arrêt incident du 26 mai 2009 qui suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007 ;
Vu la procédure menée dans la cause A/1915/2007, en particulier l’ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur l’examen des comptes de l’intimée, les recours formés devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance d’expertise puis contre le rejet de la requête en récusation des experts ;
Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 septembre 2013, dans la cause A/1915/2007, qui rejette le recours, compte tenu du fait que, sur la base de l’expertise comptable ordonnée, rien ne permettait d’affirmer que la cotisation de l’assureur au groupe auquel il appartenait n’était pas justifiée et que les frais administratifs payés dépassaient toute mesure raisonnable au point de ne pas être compatibles avec le principe de l’économicité, de sorte que le recourant n’avait pas réussi à apporter la preuve de l’inadéquation du montant des primes ;
Attendu que l’arrêt du 19 septembre 2013 est définitif et exécutoire ;
Attendu qu'il se justifie dès lors de reprendre la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Reprend la procédure.![endif]>![if>
2. Fixe un délai au 11 mars 2014 au recourant pour indiquer s’il maintient son recours.![endif]>![if>
3. Réserve la suite de la procédure.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le