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ATAS/222/2008 • CJ GE ATAS/222/2008 Généré par l'IA

Insured's Direct Appeal to Court Without Prior Administrative Opposition

Numéro de cause ATAS/222/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual directly appealed a health insurer's decision refusing coverage for mandibular propulsion devices to the cantonal social insurance court, rather than first filing the required administrative opposition with the insurer as mandated by law. The court determined that it lacked jurisdiction to rule on the matter because the statutory prerequisite of exhausting the internal appeal remedy—specifically, filing an opposition with the insurance carrier—had not been met, leading the court to decline to enter into the merits of the appeal and instead transmit the case back to the insurer for proper handling.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 93 LTF; Insured's Direct Appeal to Court Without Prior Administrative Opposition: The court determined that it lacked jurisdiction to rule on the matter because the statutory prerequisite of exhausting the internal appeal remedy—specifically, filing an opposition with the insurance carrier—had not been met, leading the court to decline to enter into the merits of the appeal and instead transmit the case back to the insurer for proper handling.

Mots-clés

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assurance directe couverture d'assurance-maladie incompétence ratione materiae décisions incidentes droit de l'assureur État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

The court did not enter into the merits because the appellant failed to file an opposition with the insurer as required by this article.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

This article establishes the court's jurisdiction, although the actual decision (order 1) was based on procedural failure (lack of prior opposition).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 93 LTF

Not explicitly cited in the dispositive orders, only mentioned in the reasoning to establish general appellate competence (if it were cited in the reasoning for admissibility/competence, it would be excluded based on the strict rule to only include articles cited in the dispositive).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/91/2008 ATAS/222/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 27 février 2008

En la cause

Monsieur A_________, domicilié à GENEVE recourant

contre

CSS ASSURANCES, sise route de la Pierre 22, ECUBLENS intimée

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 6 novembre 2007, CSS Assurances (ci-après la caisse-maladie) a informé Monsieur A_________ du refus de la prise en charge par l'assurance obligatoire des soins d'un propulseur mandibulaire "Snori" ainsi que d'un propulseur "Snortec";

Que par courrier posté le 10 janvier 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans;

Que dans sa réponse du 12 février 2008, la caisse-maladie a conclu à l'irrecevabilité du recours, aux motifs d'une part que l'assuré n'avait pas formé opposition auprès d'elle conformément à l'indication des voies de droit et, d'autre part, que le recours a été interjeté hors délai;

Que l'écriture de la caisse a été communiquée au recourant le 14 février 2008 et la cause gardée à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure;

Qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant, nonobstant l'indication des voies de droit figurant sur la décision litigieuse, a saisi directement le Tribunal de céans;

Qu'il lui appartenait cependant de former opposition auprès de l'intimée;

Que le Tribunal de céans ne peut en conséquence entrer en matière sur le recours, lequel sera transmis à l'intimée comme objet de sa compétence;

A/91/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. N'entre en pas en matière.

2. Transmet le recours à l'intimée comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/91/2008