Claimant's Appeal for Retroactive Disability Pension Inadmissible Due to Untimely Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, already receiving a full disability pension since 1998 despite an earlier incapacity date, appealed a decision upholding the current pension amount, seeking retroactive payment to March 1996 based on his initial work incapacity; however, the Court declared the appeal inadmissible because the claimant failed to file a timely opposition to the prior decision of November 2005 confirming the pension, and the subsequent filing essentially requested the administrative authority to reconsider a final decision, which is a discretionary power of the insurer, not subject to judicial compulsion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 162 LOJ, Art. 42 LTF; Claimant's Appeal for Retroactive Disability Pension Inadmissible Due to Untimely Opposition: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification instructions regarding the procedure for appealing the cantonal decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4092/2006
### [ATAS/22/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959582) du 10.01.2007 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0000/ATAS_000022_2007_A_4092_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4092/2006 ATAS/22/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 10 janvier 2006
En la cause
Monsieur B_________, domicilié , GRAND-LANCY · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu en fait que M. B_________ (ci-après : l'assuré) bénéficie depuis le 1er septembre 1998 d'une rente entière d'invalidité, basée sur un degré d'invalidité de 100 %;
Que sa demande ayant été considérée comme tardive ladite rente a été allouée à partir du 1er septembre 1998 seulement, malgré l'incapacité de travail présente depuis le 8 mars 1996;
Que par communication du 26 septembre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) a informé l'assuré qu'il continuerait à bénéficier d'une rente d'invalidité entière;
Que le 17 octobre 2005, l'assuré a écrit la "Commission cantonale de recours en matière d'assurance-invalidité" en contestant la communication du 26 septembre 2005 et en requérant des prestations de l'assurance-invalidité qui conviennent avec son dernier salaire assuré, avec effet rétroactif dès mars 1996;
Que ce courrier a été enregistré au Tribunal cantonal des assurances sociales et transmis à l'OCAI le 25 octobre 2005, comme objet de sa compétence;
Que par décision de l'OCAI du 9 novembre 2005, la rente de l'assuré a été maintenue, avec indication de la voie de l'opposition;
Que cette décision est entrée en force;
Que par courrier du 30 octobre 2006, l'assuré s'est référé à son "recours contre une décision de l'OCAI du 17 octobre 2005" et demandé la correction de la rente AI à 100 %, avec effet rétroactif dès mars 1996, sa capacité de travail étant nulle dès cette date;
Que dans sa réponse du 6 décembre 2006, l'OCAI conclut à l'irrecevabilité du recours en relevant que la décision du 8 novembre 2005 n'a pas été frappée d'opposition;
Attendu en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 52 LPGA les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1);
Que les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié;
Qu'elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2);
Que selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours;
Qu'en l'espèce, la décision du 9 novembre 2006 de l'OCAI n'a pas fait l'objet d'opposition;
Qu'au surplus, le recours déposé le 30 octobre 2006 ne saurait être considéré comme une opposition valable dès lors qu'il est manifestement tardif;
Que le recourant ne conteste d'ailleurs pas le maintien de sa rente à 100 % tel que décidé le 9 novembre 2005 par l'OCAI mais requiert en réalité que celle-ci lui soit allouée avec un effet rétroactif depuis mars 1996, date de son incapacité de travail;
Qu'il demande ainsi la reconsidération de la décision initiale constatant que sa demande était tardive et lui octroyant une rente dès le 1er septembre 1998;
Que selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable;
Que selon la jurisprudence, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées;
Qu'elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre;
Qu'en conséquence, les décisions refusant d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent, en principe, être portées devant l'autorité judiciaire (ATF [119 V 479](/cgi-bin/decis/ATF%20<a%20href="https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20V%20479">119%20V%20479</a>) consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a et les références; ATFA du 31 janvier 2006; I 8/05);
Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans ne peut que constater que le recourant requiert la reconsidération de la décision initiale de rente mais ne saurait contraindre l'administration d'entrer en matière sur celle-ci, pour les raisons exposées ci-dessus;
Qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours irrecevable;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le