Appeal Against Disability Pension Termination Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal against the decision of the social insurance office that terminated an existing disability pension, the court found the appeal to be moot because the office subsequently issued a decision on March 2, 2020, annulling its previous decision and ordering a further instruction. Based on the procedural rule allowing the administrative authority to reconsider its decision until notification of its brief to the tribunal, the court removed the case from the roll, acknowledged the appellant's success in principle, and awarded him costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI; Appeal Against Disability Pension Termination Rendered Moot by Subsequent Administrative Reconsideration: Based on the procedural rule allowing the administrative authority to reconsider its decision until notification of its brief to the tribunal, the court removed the case from the roll, acknowledged the appellant's success in principle, and awarded him costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the basis for awarding the appellant an indemnity for costs and expenses.
Cited in conjunction with LPGA and RFPA for awarding costs.
Cited in conjunction with LPGA and LPA to quantify the indemnity awarded.
Used to impose the costs of the proceedings on the respondent.
Procedural provision cited regarding the requirements for addressing an appeal to the Federal Tribunal electronically.
Procedural provision cited to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/556/2020
### [ATAS/216/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2377131) du 11.03.2020 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0002/ATAS_000216_2020_A_556_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/556/2020 ATAS/216/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 mars 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean REIMANN · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 10 janvier 2019 (recte 2020), l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a supprimé la rente d'invalidité dont bénéficiait Monsieur A______ (ci-après l'assuré) ;
Que dans son recours du 13 février 2020, l'assuré a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ;
Que par réponse du 2 mars 2020, l'OAI a transmis à la chambre de céans une décision le 2 mars 2020, annulant celle rendue le 10 janvier 2020, et a conclu à l'annulation de cette dernière et au renvoi de la cause pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Qu'aux termes de l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu'à l'envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'au vu de l'annulation de la décision querellée par l'OAI, le recours devient sans objet et qu'il convient de rayer la cause du rôle ;
Que le recourant, représenté par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).
Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 mars 2020.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Alloue au recourant, à charge de l'intimé, une indemnité de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le