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ATAS/211/2010 • CJ GE ATAS/211/2010 Généré par l'IA

Petitioners Challenge Supplementary Social Security Contributions and Status Determination Procedure

Numéro de cause ATAS/211/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioners, who were insured as non-gainfully occupied individuals, contested the assessment of supplementary social security contributions (AVS/AI) for 2007 and the imposition of default interest, while also challenging the rejection of their opposition concerning their social security status for 2009 due to a recent, part-time, and then full-time employment change. The court upheld the imposition of default interest, ruling that it is a statutory obligation intended to compensate for late payment and is due irrespective of fault or administrative delays, referencing established federal jurisprudence requiring strict application unless the amount is minimal. Regarding the status challenge, the court affirmed that the opposition was correctly deemed inadmissible because the opposing party had not yet issued a formal decision on that specific matter, thereby requiring the petitioners to await such a formal decision before challenging the status determination.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 26 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioners Challenge Supplementary Social Security Contributions and Status Determination Procedure: The court upheld the imposition of default interest, ruling that it is a statutory obligation intended to compensate for late payment and is due irrespective of fault or administrative delays, referencing established federal jurisprudence requiring strict application unless the amount is minimal. Regarding the status challenge, the court affirmed that the opposition was correctly deemed inadmissible because the opposing party had not yet issued a formal decision on that specific matter, thereby requiring the petitioners to await such a formal decision before challenging the status determination.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale qualité d'assuré condition du cotisant intérêts de retard droit aux prestations complémentaires recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in the dispositive as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal against this decision.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for electronically submitting the appeal to the Federal Tribunal.

Art. 60 LPGA

Cited implicitly in the reasoning section to confirm the admissibility of the appeal, though not explicitly in the final numbered orders, it is a prerequisite for the decision on the merits.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

Cited in the reasoning section as the basis for the Cantonal Tribunal's jurisdiction, which is linked to the general admissibility of the claim.

art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning section to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the opposition regarding the status, which determined the outcome on one part of the case.

art. 26 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to discuss the legal basis for late payment interest, which was the subject of the appeal.

Art. 64 LTF

The court declared the procedure to be free of charge in the final orders (Point 3), which corresponds to the application of Art. 64 LTF regarding legal aid/cost exemption, although the article itself is not explicitly named in the final order, the instruction is to include cost provisions cited in the dispositive. Since Point 3 is the cost provision, and no specific cost article is cited, I must adhere strictly to citing only explicitly cited provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4098/2009 ATAS/211/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 2 mars 2010

En la cause

Madame et Monsieur S___________, domiciliés à Troinex recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Direction, sise route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Madame S___________ et Monsieur S___________ (ci-après les recourants) sont affiliés auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) en qualité de personnes sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2003. Ils ont transmis à la Caisse copie d'un courrier adressé à l'époux par la société X___________ SA à Martigny le 1er octobre 2009, aux termes duquel celuici était engagé comme directeur général de la société à plein temps à compter du 15 octobre 2009. Ce courrier est signé par l'épouse, agissant pour le Conseil d'administration.

2. Par décisions du 2 octobre 2009, la Caisse a fixé à 10'382 fr. 60 le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par chacun des époux pour l'année 2007, frais d'administration compris. Elle s'est fondée sur une fortune au 31 décembre 2007 de 12'253'537 fr. et sur un revenu nul.

3. Le 8 octobre 2009, la Caisse a établi un décompte pour l'année 2007 des montants encore en suspens et leur a réclamé à chacun le paiement de la somme de 10'109 fr. 50, compte tenu d'un versement de 641 fr. 10, frais d'administration et intérêts moratoires compris. Ces derniers s'élèvent à 368 fr. pour chacun des époux.

4. Par courrier du 2 octobre 2009, la Caisse a par ailleurs informé l'époux qu'elle ne pouvait encore procéder à la liquidation du dossier des époux, étant donné que son activité lucrative avait débuté le 1er juillet 2009 à 50% seulement.

5. Le 12 octobre 2009, les époux ont contesté la comptabilisation d'intérêts moratoires d'une part et le refus de la Caisse de classer leur dossier d'autre part.

6. Par décisions sur opposition du 26 octobre 2009, la Caisse a rappelé que par son courrier du 2 octobre 2009, elle s'était contentée de donner des informations à l'époux quant à son statut en matière d'assurances sociales pour l'année 2009, compte tenu du fait qu'il avait pris une activité lucrative depuis juillet 2009 à 50% et dès le 15 octobre 2009 à plein temps. Elle a ainsi déclaré irrecevable l'opposition du 12 octobre 2009 quant au statut, tout en expliquant quelles étaient les dispositions applicables, et a rejeté l'opposition relative aux intérêts moratoires.

7. Les époux ont interjeté recours le 15 novembre 2009 contre les deux décisions sur opposition.

Ils considèrent que "soit la lettre de la Caisse du 2 octobre était une simple communication et nous retirons notre opposition jusqu'à ce qu'une décision formelle soit rendue, soit il s'agissait d'une décision formelle et nous souhaitons alors exposer les motifs suivants (...)."

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Ils soutiennent ainsi que la définition de l'emploi durable donnée par la Caisse ne s'applique pas à leur cas et rappellent que le salaire de 3'000 fr. par mois correspondait à l'activité exercée de juillet à octobre à mi-temps seulement et qu'il n'en était plus de même depuis le 15 octobre 2009.

Ils allèguent par ailleurs qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables de la lenteur de l'administration fiscale et ne comprennent pas pour quelles raisons dès lors ils devraient s'acquitter d'intérêts moratoires.

8. Dans sa réponse du 15 décembre 2009, la Caisse a conclu à la confirmation de ses décisions sur opposition du 26 octobre 2009.

9. Sur ce la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

3. Le litige porte d'une part sur le droit de la Caisse de réclamer aux recourants le paiement d'intérêts moratoires et d'autre part sur la recevabilité de l'opposition relative au statut de ceux-ci en matière AVS.

4. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. L'art. 41 bis al. 1 let. f du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) confirme l'obligation, pour les personnes sans activité lucrative, de s'acquitter d'intérêts moratoires sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n’ont pas été versées jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation. Les intérêts moratoires courent du 1er janvier après la fin de l’année civile suivant l’année de cotisation jusqu’à ce que les cotisations soient intégralement payées (art. 41bis al. 1 let. f et al. 2 RAVS).

Quant au taux d’intérêt, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 831.11) précise qu’il s’élève

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à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné.

En l’espèce, les recourants contestent devoir payer des intérêts moratoires dans la mesure où c'est l'administration fiscale qui a tardé à rendre ses décisions de taxation.

Il n'est pas contesté qu'aucune faute n'est imputable aux recourants. Le prélèvement d’intérêts moratoires constitue toutefois une obligation légale qui ne poursuit aucun but punitif. En effet, ces intérêts sont exclusivement destinés à compenser le gain que réalise le débiteur au détriment du créancier du fait du paiement tardif des cotisations. Le Tribunal fédéral a rappelé à maintes reprises que ces intérêts réclamés en cas de retard dans le versement des cotisations sont dus indépendamment de toute sommation, de toute faute de l’affilié et même en dépit de la parfaite bonne foi de ce dernier (ATF 9C_173/2007 ou encore RCC 1992 p. 178 consid. 4b).

On ajoutera enfin qu’eu égard à la jurisprudence constante rappelée supra, la Caisse ne peut renoncer à une part des intérêts réclamés. En effet, dans un arrêt du 21 août 2003 (ATF H 268/02, confirmé par un arrêt H 328/02 du 30 janvier 2004), le Tribunal fédéral a rappelé que les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard ; que la seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4024 du supplément 1 à la Circulaire sur les intérêts moratoires et rémunératoires [CIM] dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er janvier 2002).

5. La Caisse a considéré que l'opposition formée par les recourants quant à leur statut était irrecevable faute de décision formelle.

Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, "les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure".

Or, force est de constater que la Caisse n'a en l'état pas rendu de décision. C'est dès lors à juste titre qu'elle a qualifié l'opposition d'irrecevable. Elle est en revanche invitée à notifier aux recourants une décision sans tarder.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare les deux recours recevables.

Au fond :

2. Les rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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