Appeal Against Cessation of Accident Insurance Benefits Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against an insurer's decision to cease accident insurance benefits on the grounds that the remaining ailments were no longer attributable to the initial accident. The appealing party subsequently withdrew the recourse due to new medical evidence rendering the procedure moot. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, confirming its jurisdiction under the relevant federal and cantonal laws, accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, declaring the proceedings free of charge and informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, art. 82 ss LTF; Appeal Against Cessation of Accident Insurance Benefits Withdrawn: The appealing party subsequently withdrew the recourse due to new medical evidence rendering the procedure moot. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice, confirming its jurisdiction under the relevant federal and cantonal laws, accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, declaring the proceedings free of charge and informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the social insurance chamber of the Court of Justice, although it is not strictly the ground for the final order in this specific case due to withdrawal, it defines the context of the court's authority over the matter.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of filing an appeal against the present decision before the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 regarding the conditions for addressing the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/415/2016
### [ATAS/210/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971800) du 14.03.2016 ( LAA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0002/ATAS_000210_2016_A_415_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/415/2016 ATAS/210/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mars 2016 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RENOLD Caroline · recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE · intimée
Vu la décision de la SUVA (ci-après : l'intimée) du 5 janvier 2016, rejetant l'opposition interjetée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) contre la décision du 14 août 2015 par laquelle l'intimée mettait un terme au versement des prestations d'assurance au 23 août 2015, au motif que les troubles qui subsistaient n'étaient plus dus à l'accident ;
Vu le recours de l'assuré du 8 février 2016 concluant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu le délai imparti au recourant pour compléter son recours;
Vu le courrier du recourant du 8 mars 2016 déclarant retirer son recours au vu de nouveaux éléments médicaux rendant la procédure sans objet ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu’il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Florence SCHMUTZ · Le président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le