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ATAS/210/2009 • CJ GE ATAS/210/2009 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/210/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce where the parties agreed to equally divide their professional pension assets accumulated during the marriage (June 12, 1998, to November 11, 2008), the court executed the division based on the figures provided by the respective pension institutions, totaling CHF 60,713 for one party and CHF 5,687.50 for the other. The court reasoned that under the relevant statutory provisions, the prestation to be shared is the difference in accrued benefits between the start and end of the marriage, with interest already calculated by the institutions, resulting in a net transfer of CHF 27,512.75 owed by the party with the higher accumulated amount to the other, plus compensatory interest until the actual transfer date.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: The court reasoned that under the relevant statutory provisions, the prestation to be shared is the difference in accrued benefits between the start and end of the marriage, with interest already calculated by the institutions, resulting in a net transfer of CHF 27,512.75 owed by the party with the higher accumulated amount to the other, plus compensatory interest until the actual transfer date.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance partage de la rente pour couple date de dépôt cession d'actions partage successoral calcul de contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of the procedure and deadline for filing an appeal against the decision with the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited to specify the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.

art. 73 al. 2 LPP

Cited, along with Art. 89H al. 1 of the L. concerning administrative procedure, to declare the procedure free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited, along with Art. 73 al. 2 LPP, to declare the procedure free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4248/2008 ATAS/210/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 25 février 2009

En la cause

Monsieur G________, domicilié à Carouge demandeur

Madame G________, domiciliée à Plan-les-Ouates demanderesse

contre

SWISSLIFE, sise Avenue de Rumine 13, LAUSANNE défenderesses

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Boulevard de Saint-Georges 38, Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 9 octobre 2008, la 10ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juin 1998 à Bardonnex (GE) par Madame G________, née H________ en 1959 et Monsieur G________, né en 1962.

2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 novembre 2008 pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 1998 et le 11 novembre 2008.

5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants :

a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

• Par courrier du 8 janvier 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès de leur caisse depuis le 1er septembre 2007, qu’en date du 14 août 2008 la caisse avait reçu une prestation de libre passage de 2'496 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que la prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 octobre 2008 s’élevait à 5'687 fr. 50.

• Par courrier du 5 février 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé qu’en date du 15 août 2008 la prestation de libre passage de 2'481 fr. de la demanderesse avait été transférée à la CIA.

Elle a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès de leur institution de prévoyance du 1er février 2007 au 31 mai 2008.

b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :

• Par courrier du 23 janvier 2009, SWISSLIFE a indiqué que la prestation de sortie à partager du demandeur se montait à 60'713 fr., soit 100'870 fr. au 11 novembre 2008 - 40'157 fr. au 12 juin 1998 (intérêts jusqu’au 11.11.2008 compris). Elle a précisé que le demandeur était affilié à la fondation collective

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LPP SWISSLIFE depuis le 1er novembre 1987 et qu’elle n’avait reçu aucun avoir d’une autre institution de prévoyance.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 février 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 60'713 fr. pour le demandeur et à 5'687 fr. 50 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1er janvier 2009.

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4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1998, d’autre part le 11 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 60’713 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'687 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 30'356 fr. 50 fr. (60’713 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'843 fr. 75 fr. (5'687 fr.

50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'512 fr. 75.

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite SWISSLIFE, société suisse d’assurances générales sur la vie humaine à transférer, du compte de Monsieur G________, contrat _________, assurance _________ la somme de 27’512 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame G________, née H________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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