Health Insurance Fund v. Cantonal Social Insurance Tribunal (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA health insurance fund appealed a cantonal decision that suspended the review of its objection against a social security service's refusal to cover a patient's hospitalization costs, pending a ruling in an identical case before the Federal Social Insurance Tribunal. The court noted that the appellant subsequently informed it of its intent to withdraw the appeal against the suspension decision, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Health Insurance Fund v. Cantonal Social Insurance Tribunal (Withdrawal): The court noted that the appellant subsequently informed it of its intent to withdraw the appeal against the suspension decision, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section as the basis for applying the transitional provision regarding the final ruling.
Texte complet
A/409/2004
### [ATAS/21/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957820) du 11.01.2005 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0000/ATAS_000021_2005_A_409_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/409/2004 ATAS/21/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre du 11 janvier 2005
En la cause
CAISSE-MALADIE FUTURA, sise rue Caroline 11 à Lausanne, mais comparant par Me Pascal MARTI en l’Etude duquel elle élit domicile · recourante
contre
DEPARTEMENT DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SANTE, sis rue de l’Hôtel-de-ville 14 à Genève · intimé
Attendu en fait que le 8 septembre 2003, le Service cantonal de l’assurance-maladie (ci-après SCAM) a rejeté la demande de participation financière à l’hospitalisation de Madame P__________ à la Clinique Générale Beaulieu du 27 mai au 2 juin 2002 ;
Que la Caisse-maladie FUTURA (ci-après la Caisse), subrogée dans les droits de la patiente, a formé opposition le 26 septembre 2003 ;
Que par décision sur opposition du 19 février 2004, le SCAM a suspendu l’instruction de l’opposition jusqu’à droit connu dans une cause opposant la Caisse-maladie ASSURA à l’Etat de Vaud actuellement pendante devant le Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) et ce dont l’argumentation se recouvre en tous points avec celle de la présente affaire ;
Que la Caisse a interjeté recours le 1er mars 2004 contre ladite décision ;
Qu’elle s’oppose à la suspension, au motif que la procédure devant le TFA n’est en réalité pas identique ;
Que par écritures des 26 avril et 17 mai 2004, les parties persistent dans leurs conclusions ;
Que le 21 décembre 2004 cependant, la Caisse a informé le Tribunal de céans qu’elle entendait retirer son recours ;
Considérant en droit que le recours déposé le 1er mars 2004 contre la décision de suspension du 19 février 2004 a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours déposé le 1er mars 2004 par la Caisse-maladie FUTURA contre la décision de suspension du SCAM du 19 février 2004.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe