Social Insurance Fund Benefit Reconsideration Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review after a social insurance fund rejected her opposition to the denial of unemployment benefits starting August 12, 2015. While the matter was pending before the court, the insurance fund issued a new decision on March 2, 2016, admitting the initial opposition and granting the appellant the full benefits sought from the original date. The court reasoned that under the relevant federal law, the insurance entity retains the right to reconsider its decision up until notifying the Tribunal, rendering the appeal moot because the appellant had obtained all her requested conclusions; therefore, the case was struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Social Insurance Fund Benefit Reconsideration Rendering Appeal Moot: While the matter was pending before the court, the insurance fund issued a new decision on March 2, 2016, admitting the initial opposition and granting the appellant the full benefits sought from the original date. The court reasoned that under the relevant federal law, the insurance entity retains the right to reconsider its decision up until notifying the Tribunal, rendering the appeal moot because the appellant had obtained all her requested conclusions; therefore, the case was struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACites the legal basis for forming an appeal in public law matters to the Federal Tribunal against the current decision.
Specifies the formal requirements (conclusions, grounds, evidence) for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/454/2016 ATAS/209/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mars 2016 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue intimée de Montbrillant 40, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 14 janvier 2016, la caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : l'intimée) a rejeté l'opposition interjetée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou le recourante) le 9 décembre 2015 contre la décision du 24 novembre 2015 par laquelle l'intimée avait refusé le droit aux indemnités dès le 12 août 2015, et reporté celui-ci au 13 novembre 2015 ; Que dans son recours du 10 février 2016, l’assurée a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise, et à ce qu'il soit enjoint à l'intimée de lui ouvrir un droit à l'indemnité de chômage dès le 12 août 2015 ; Qu’un délai a été fixé à l'intimée pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 8 mars 2016, l’intimée a informé la chambre de céans avoir annulé et remplacé sa décision du 14 janvier 2016 - objet de la présente procédure -, par une décision du 2 mars 2016 dont copie était annexée à son courrier ; Que selon cette nouvelle décision, l'opposition du 9 décembre 2015 est admise et le droit aux indemnités de chômage est reconnu dès le 12 août 2015, la recourante obtenant ainsi le plein de ses conclusions.
CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 2 mars 2016.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie le
A/454/2016