Cantonal Compensation Fund Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal compensation fund that required payment of outstanding personal contributions for 2004 and 2005, along with a formal notice fee. The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning the federal Old Age and Survivors' Insurance law, but ultimately took note that the appellant formally withdrew the appeal before the hearing. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from its register, declaring the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Cantonal Compensation Fund Appeal Withdrawal: The court confirmed its jurisdiction to hear the appeal concerning the federal Old Age and Survivors' Insurance law, but ultimately took note that the appellant formally withdrew the appeal before the hearing. Consequently, the court acknowledged the withdrawal and removed the case from its register, declaring the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to confirm the basis for the decision regarding the withdrawal of the appeal.
Texte complet
A/480/2007
### [ATAS/209/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1959726) du 27.02.2007 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0002/ATAS_000209_2007_A_480_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/480/2007 ATAS/209/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 27 février 2007
En la cause
Madame L__________, domiciliée au GRAND-LANCY - GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54 à GENEVE · intimée
Attendu en fait que par décisions du 25 janvier 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, constatant que Madame L__________ n'avait pas encore versé ses cotisations personnelles 2004 et 2005, l'a invitée à régulariser sa situation et lui a infligé un émolument de sommation de 50 fr.;
Que l'intéressée a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans;
Que par courrier du 15 février 2007, elle a déclaré retirer son recours;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le