Insurer Withdraws Supplementary Health Insurance Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer filed a payment claim seeking CHF 1,660.80 plus interest and CHF 180 from an individual, along with the definitive lifting of opposition to a payment order, but subsequently, the insurer formally withdrew its claim with a voluntary discontinuance of the action. The court, confirming its jurisdiction in disputes concerning supplementary health insurance under the Federal Act on Insurance Contracts, acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 CPC, Art. 134 al. 1 let. c LOJ; Insurer Withdraws Supplementary Health Insurance Payment Claim: The court, confirming its jurisdiction in disputes concerning supplementary health insurance under the Federal Act on Insurance Contracts, acknowledged the withdrawal of the claim and ordered the case to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the reasoning section regarding the jurisdiction of the court, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Mentioned in the reasoning section regarding the jurisdiction of the court, but not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
A/5003/2017
### [ATAS/207/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974096) du 12.03.2018 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0002/ATAS_000207_2018_A_5003_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/5003/2017 ATAS/207/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mars 2018 10ème Chambre
En la cause
GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · défenderesse
Vu la demande en paiement du 20 décembre 2017 déposée par Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : la demanderesse) concluant à la condamnation de Madame A______ (ci-après : la défenderesse) au paiement de la somme de CHF 1'660.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 6 juin 2017 et de la somme de CHF 180.-, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° ______ ;
Vu la réponse de la défenderesse par courrier du 13 février 2018 ;
Vu le courrier de la demanderesse du 5 mars 2018 indiquant à la chambre de céans qu'elle retirait, avec désistement d’action, sa demande en paiement du 20 décembre 2017 ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que dans le cas d'espèce, la demanderesse, par courrier du 5 mars 2018, retire sa demande en paiement du 20 décembre 2017, avec désistement d’action ;
Qu'il convient ainsi d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le