Unemployment Benefits Suspension Revoked; Appeal Declared Moot.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for failing to provide a valid residence and work permit by a set deadline; however, before the court could rule, the office revoked its suspension decision after the appellant provided proof that the required document had been submitted earlier within the established period, leading the court to declare the appeal moot based on the principle allowing administrative bodies to reconsider decisions before notification to the tribunal, and consequently ordered the office to pay the appellant a procedural indemnity of CHF 200 and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 LPGA; Unemployment Benefits Suspension Revoked; Appeal Declared Moot: Que par pli du 6 mars 2017, l’OCE a informé la chambre de céans avoir révoqué sa décision, considérant que la recourante avait apporté la preuve que le document sollicité avait bien été remis dans le délai imparti, à savoir le 27 juillet 2016.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the administrative decision being revoked, leading to the appeal becoming moot.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for electronically addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/410/2017
### [ATAS/206/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972911) du 14.03.2017 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0002/ATAS_000206_2017_A_410_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/410/2017 ATAS/206/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mars 2017 2ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LELLOUCH GEGA Céline · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 janvier 2017, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) le 27 octobre 2016 et partant, confirmé sa décision du 29 septembre 2016, suspendant le droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif qu’elle n’avait pas remis d’autorisation de séjour et de travail valable ou une attestation de l’office cantonal de la population et des migrations dans un délai fixé au 5 août 2016 ;
Que dans son recours du 3 février 2017, la recourante, représentée par un avocat, a transmis la preuve qu’elle avait remis ledit document le 27 juillet 2016 à la caisse de chômage SYNA ;
Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 6 mars 2017 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 6 mars 2017, l’OCE a informé la chambre de céans avoir révoqué sa décision, considérant que la recourante avait apporté la preuve que le document sollicité avait bien été remis dans le délai imparti, à savoir le 27 juillet 2016.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de révocation de la décision attaquée, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle, sans préjudice de l’allocation à la recourante, à la charge de l’OCE, d’une indemnité de procédure de CHF 200.-.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 6 mars 2017.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 200.-, à la charge de l’office cantonal de l’emploi.![endif]>![if>
4. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie SCHNEWLIN · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le