Claimant v. Administrative Office (Disability Pension Amount)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an administrative decision that granted an entire disability pension from July 1, 2018, to November 30, 2018, followed by a half-pension and then a quarter-pension, seeking an unlimited, full pension from July 1, 2018. During the appeal process, the administrative office proposed amending the decision to grant an entire pension based on a 72% disability rate starting July 1, 2018, without a time limit, a proposal the claimant accepted. The court, finding the appeal partially successful due to this agreed-upon modification, upheld the jurisdiction, declared the appeal admissible, modified the original decision to reflect the 72% disability rate entitling the claimant to an unlimited full pension retroactively, and ordered the administrative office to pay the claimant CHF 1,000 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B LPA, Art. 61 let.g LPGA, Art. 42 LTF, art. 89H al. 3 LPA; Claimant v. Administrative Office (Disability Pension Amount): During the appeal process, the administrative office proposed amending the decision to grant an entire pension based on a 72% disability rate starting July 1, 2018, without a time limit, a proposal the claimant accepted. The court, finding the appeal partially successful due to this agreed-upon modification, upheld the jurisdiction, declared the appeal admissible, modified the original decision to reflect the 72% disability rate entitling the claimant to an unlimited full pension retroactively, and ordered the administrative office to pay the claimant CHF 1,000 in procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, although the actual grounds for admissibility (Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ) are mentioned first, the dispositive starts with item 1, declaring admissibility.
Cited as the basis for awarding the procedural indemnity to the appellant.
Cited together with Art. 61 let.g LPGA as the basis for awarding the procedural indemnity to the appellant.
Cited in order 6 as a condition for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4283/2019 ATAS/200/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2020 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par recourante l'Etude de Me Ana KRISAFI REXHA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 24 octobre 2019 allouant à Madame A______ une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % du 1er juillet au 30 novembre 2018, puis une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, sur la base d'un degré de 57 %, et enfin un quart de rente dès le 1er mars 2019 sur la base d'un degré d'invalidité de 48 % ; Vu le recours du 20 novembre 2019 et son complément du 15 janvier 2020, concluant ainsi implicitement à la modification de la décision entreprise, en ce sens que la recourante soit mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, à 100 % dès le 1er juillet 2018 sans limite de temps ; Vu la réponse de l'OAI du 19 février 2020 proposant la modification du taux d'invalidité à partir du mois de juillet 2018, celui-ci devant en réalité être fixé non pas à 100 % mais à 72 %, donnant toujours droit à une rente entière dès le 1er juillet 2018, mais sans limite de temps, proposant en conséquence l'admission partielle du recours ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 28 février 2020 à la chambre de céans confirmant l'acceptation par la recourante de la proposition de l'OAI du 19 février 2020 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté en temps utile, et après complément, selon la forme et le contenu prévu par la loi (art. 89B LPA), est recevable ; Que la proposition d'admission partielle du recours dans sa réponse du 19 février 2020, et de modification de la décision entreprise en ce sens, la rente entière allouée à l'assurée dès le 1er juillet 2018, à un taux réduit à 72 %, étant toutefois octroyée sans limite de temps ; Que cette proposition, acceptée par la recourante, constitue en effet une admission partielle du recours ; Qu'ainsi, la recourante obtenant partiellement gain de cause a droit à une indemnité de procédure fixée en l'espèce à CHF 1'000.- valant participation à ses frais d'avocat (art.
61 let.g LPGA, et 89H al. 3 LPA) ; Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- Sera mis à la charge de l'OAI ;
A/4283/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision de l'OAI du 24 octobre 2019 en tant qu'elle allouait à Madame A______ une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, sur la base d'un degré de 57 %, et un quart de rente dès le 1er mars 2019 sur la base d'un degré d'invalidité de 48 %; et la modifie en ce sens que la rente entière d'invalidité allouée à l'assurée dès le 1er juillet 2018 est basée sur un taux d'invalidité de 72 %, la rente étant octroyée sans limite de temps ;
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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