Moot Appeal Following Administrative Reconsideration of Unemployment Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a three-day suspension of unemployment benefits imposed by the cantonal employment office for insufficient job searches in April 2011, providing evidence of at least eight searches. While the appeal was pending and before the office submitted its response, the office reconsidered its decision, accepted that the job searches were sufficient, and withdrew the sanction, leading the Court of Justice to rule that the appeal had become moot and to strike the case from the roll, pursuant to the law allowing an administrative body to reconsider its decision up until notification of its preliminary opinion to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Moot Appeal Following Administrative Reconsideration of Unemployment Sanction: While the appeal was pending and before the office submitted its response, the office reconsidered its decision, accepted that the job searches were sufficient, and withdrew the sanction, leading the Court of Justice to rule that the appeal had become moot and to strike the case from the roll, pursuant to the law allowing an administrative body to reconsider its decision up until notification of its preliminary opinion to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the administrative body's ability to reconsider its decision, which led to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal using the public law appeal procedure.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/4177/2011
### [ATAS/2/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966512) du 10.01.2012 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0000/ATAS_000002_2012_A_4177_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4177/2011 ATAS/2/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 janvier 2012 2ème Chambre
En la cause
Monsieur K__________, domicilié àGenève · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 7 novembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a confirmé la sanction de 3 jours de suspension de l'indemnité pour des recherches insuffisantes en avril 2011 ;
Que dans son recours du 1er décembre 2011, le recourant a fait valoir, preuve à l'appui, qu'il a effectué au moins 8 recherches en avril 2011;
Qu’un délai a été fixé à l'OCE au 19 décembre 2011, prolongé au 12 janvier 2012 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 15 décembre 2011, l'OCE a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision le 14 décembre 2011, admettant, après examen attentif du cas, que les recherches d'emploi étaient suffisantes en avril 2011 et qu'aucune sanction ne se justifiait.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 décembre 2011.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le