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ATAS/199/2010 • CJ GE ATAS/199/2010 Généré par l'IA

Insured v. Health Insurer (Premature Appeal)

Numéro de cause ATAS/199/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual filed an appeal against a health insurer regarding non-reimbursement of paid medical bills, which the insurer justified by stating a suspension of benefits due to outstanding premium arrears, though no formal decision had been notified. The Cantonal Social Insurance Court ruled that, as the appeal was filed before any formal decision on opposition by the insurer was issued, the filing was premature and therefore inadmissible, affirming its jurisdiction but requiring exhaustion of the administrative appeal process before judicial intervention.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 72 ss LTF; Insured v. Health Insurer (Premature Appeal): The Cantonal Social Insurance Court ruled that, as the appeal was filed before any formal decision on opposition by the insurer was issued, the filing was premature and therefore inadmissible, affirming its jurisdiction but requiring exhaustion of the administrative appeal process before judicial intervention.

Mots-clés

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assureur-maladie suspension de la prestation d'assurance arriérés de primes d'assurance prestation d'assurance sociale action directe contre l'assureur remboursement à l'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning leading to the decision, but is not directly used in the dispositive orders regarding the admissibility of the appeal itself.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited in order 3 to inform the parties of the possibility to file a public law appeal with the Federal Tribunal regarding LAMal benefits.

art. 72 ss LTF

Cited in order 3 to inform the parties of the possibility to file a civil law appeal with the Federal Tribunal regarding LCA benefits.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4107/2009 ATAS/199/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 23 février 2010

En la cause

Madame S__________, domiciliée à Genève recourante

contre

MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par courrier du 15 novembre 2009, Madame S__________ (ciaprès l'intéressée) s'est plainte auprès du Tribunal de céans de ce que le GROUPE MUTUEL (ci-après la caisse-maladie) ne voulait plus rien lui rembourser, alors qu'elle s'était elle-même acquittée de plusieurs factures ;

Qu'invitée à se déterminer, la caisse-maladie a expliqué le 4 janvier 2010 que l'intéressée avait fait l'objet d'une suspension de prestations au sens de l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), en raison de nombreuses poursuites pour arriérés de primes et des participations restés impayés ; qu'elle a précisé qu'aucune décision n'avait en l'état été notifiée à l'intéressée ;

Que le 5 janvier 2010, l'intéressée a informé le Tribunal de céans qu'elle s'était affiliée auprès d'une autre assurance, Helsana ;

Que la comparution personnelle des parties a été ordonnée le 2 février 2010 ;

Qu'à l'audience, la caisse-maladie a produit copie d'une décision qu'elle avait rendue le

18 décembre 2009 ; que l'intéressée a déclaré ne pas en avoir eu connaissance jusqu'à ce jour et vouloir y former opposition ; que la caisse-maladie a pris note de ce que sa décision faisait l'objet d'une opposition ; qu'elle y donnerait suite ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du

20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition ;

Que l'acte déposé par l'assurée le 15 novembre 2009 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable ; qu'en effet, la caisse-maladie ne lui avait en l'état notifié aucune décision formelle ;

A/4107/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

A/4107/2009