Insured v. Health Insurer (Premature Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed an appeal against a health insurer regarding non-reimbursement of paid medical bills, which the insurer justified by stating a suspension of benefits due to outstanding premium arrears, though no formal decision had been notified. The Cantonal Social Insurance Court ruled that, as the appeal was filed before any formal decision on opposition by the insurer was issued, the filing was premature and therefore inadmissible, affirming its jurisdiction but requiring exhaustion of the administrative appeal process before judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 72 ss LTF; Insured v. Health Insurer (Premature Appeal): The Cantonal Social Insurance Court ruled that, as the appeal was filed before any formal decision on opposition by the insurer was issued, the filing was premature and therefore inadmissible, affirming its jurisdiction but requiring exhaustion of the administrative appeal process before judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned in the reasoning leading to the decision, but is not directly used in the dispositive orders regarding the admissibility of the appeal itself.
Cited in order 3 to inform the parties of the possibility to file a public law appeal with the Federal Tribunal regarding LAMal benefits.
Cited in order 3 to inform the parties of the possibility to file a civil law appeal with the Federal Tribunal regarding LCA benefits.
Cited in order 3 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4107/2009 ATAS/199/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 23 février 2010
En la cause
Madame S__________, domiciliée à Genève recourante
contre
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par courrier du 15 novembre 2009, Madame S__________ (ciaprès l'intéressée) s'est plainte auprès du Tribunal de céans de ce que le GROUPE MUTUEL (ci-après la caisse-maladie) ne voulait plus rien lui rembourser, alors qu'elle s'était elle-même acquittée de plusieurs factures ;
Qu'invitée à se déterminer, la caisse-maladie a expliqué le 4 janvier 2010 que l'intéressée avait fait l'objet d'une suspension de prestations au sens de l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), en raison de nombreuses poursuites pour arriérés de primes et des participations restés impayés ; qu'elle a précisé qu'aucune décision n'avait en l'état été notifiée à l'intéressée ;
Que le 5 janvier 2010, l'intéressée a informé le Tribunal de céans qu'elle s'était affiliée auprès d'une autre assurance, Helsana ;
Que la comparution personnelle des parties a été ordonnée le 2 février 2010 ;
Qu'à l'audience, la caisse-maladie a produit copie d'une décision qu'elle avait rendue le
18 décembre 2009 ; que l'intéressée a déclaré ne pas en avoir eu connaissance jusqu'à ce jour et vouloir y former opposition ; que la caisse-maladie a pris note de ce que sa décision faisait l'objet d'une opposition ; qu'elle y donnerait suite ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article
56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition ;
Que l'acte déposé par l'assurée le 15 novembre 2009 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable ; qu'en effet, la caisse-maladie ne lui avait en l'état notifié aucune décision formelle ;
A/4107/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le
A/4107/2009