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ATAS/198/2011 • CJ GE ATAS/198/2011 Généré par l'IA

Withdrawal of Supplementary Benefits Appeal

Numéro de cause ATAS/198/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision by the social benefits service concerning the amount of supplementary benefits due, subsequently indicating an intention to manage her son's health insurance payments herself and later formally withdrawing the appeal. The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning supplementary benefits under the relevant federal and cantonal law but ultimately ruled that since the appeal had been withdrawn by the appellant, the case would be struck from the record, rendering the proceedings free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56 LPGA; Withdrawal of Supplementary Benefits Appeal: The court confirmed its jurisdiction over disputes concerning supplementary benefits under the relevant federal and cantonal law but ultimately ruled that since the appeal had been withdrawn by the appellant, the case would be struck from the record, rendering the proceedings free of charge.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales prestations complémentaires versement de la prestation d'assurance procédure en assurances sociales assurance maladie restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

This article was cited to establish the court's jurisdiction, though the final orders are based on the withdrawal.

Art. 56 LPGA

This article, concerning the subject matter jurisdiction, was cited in the reasoning but not explicitly in the operative part.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ

This article was cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/95/2011 ATAS/198/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales 1ère Chambre

Arrêt du 22 février 2011

En la cause

Madame M__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 9 avril 2010, confirmée sur opposition le 26 novembre 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a à nouveau fixé le montant des prestations complémentaires dues à Madame M__________ ;

Que par courrier du 13 janvier 2011 adressé à la Chambre de céans, l'assurée a indiqué qu'elle souhaitait payer elle-même l'assurance-maladie de son fils ;

Qu'une cause a été enregistrée sous le numéro A/95/2011 ;

Que le 18 janvier 2011, l'assurée a demandé à ce que les pièces transmises au Tribunal le 13 janvier 2011 lui soient retournées ; que l'assurée a alors été invitée à confirmer qu'elle entendait retirer son recours ;

Que dans sa réponse du 8 février 2011, le SPC a conclu au rejet du recours ;

Que l'assurée a déclaré retirer son recours le 15 février 2011 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/95/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/95/2011