Mootness of Unemployment Insurance Appeal Due to Insurer Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the unemployment insurance fund that required the repayment of CHF 9'095.40; however, before the court ruled, the fund reconsidered and issued a new decision reducing the amount due to CHF 4'031.70, informing the insured of the right to file a new opposition. The court determined that since the challenged decision was effectively annulled by the insurer's subsequent reconsideration, pursuant to statutory provisions allowing an insurer to review a decision while an appeal is pending, the appeal was rendered moot, thus the case was removed from the court's docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 68 al. 1 LTF; Mootness of Unemployment Insurance Appeal Due to Insurer Reconsideration: The court determined that since the challenged decision was effectively annulled by the insurer's subsequent reconsideration, pursuant to statutory provisions allowing an insurer to review a decision while an appeal is pending, the appeal was rendered moot, thus the case was removed from the court's docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the insurer's right to reconsider a decision while an appeal is pending, which is the basis for the appeal becoming moot.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly mentioned in the numbered dispositive orders (1-4).
Cited in the reasoning to define the scope of disputes, but not explicitly mentioned in the numbered dispositive orders (1-4).
Cited in the reasoning to define the scope of disputes, but not explicitly mentioned in the numbered dispositive orders (1-4).
While the decision states the procedure is free ('La procédure est gratuite' in order 4), the citation for cost-free proceedings in this context is typically Art. 68 LTF or related cantonal rules, but since no article citation accompanies order 4, no provision is extracted under this category based strictly on the rule requiring explicit citation in the dispositive.
Texte complet
A/4262/2016
### [ATAS/197/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972902) du 09.03.2017 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0001/ATAS_000197_2017_A_4262_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4262/2016 ATAS/197/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 mars 2017 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE · recourant
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sise rue des Chaudronniers 16, GENÈVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 juin 2016, confirmée sur opposition, le 14 novembre 2016, la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de CHF 9'095.40 ;
Que par courrier du 1er décembre 2016, l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans ;
Que dans le délai qui lui avait été accordé pour se déterminer, la caisse a reconsidéré sa décision du 24 juin 2016 et ramené le montant à restituer à CHF 4'031.70 en indiquant qu’en cas de désaccord, la voie de l’opposition était ouverte ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que c’est précisément ce qu’a fait l’intimée en l’occurrence ;
Qu’il convient de constater que la décision litigieuse ayant été annulée, le recours est devenu sans objet, la nouvelle décision ouvrant à nouveau à l’assuré la possibilité de s’y opposer directement auprès de l’intimée ;
Qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme:
1. Prend acte de la décision du 23 février 2017, annulant et remplaçant celle du 24 juin 2016. ![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet. ![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle. ![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le