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ATAS/192/2010 • CJ GE ATAS/192/2010 Généré par l'IA

Social Insurance Reconsideration Rendering Appeal Moot But Entitling Claimant to Costs

Numéro de cause ATAS/192/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision by the social insurance office denying disability benefits, but the office subsequently revoked its initial decision and resumed the file instruction, rendering the appeal moot pursuant to the law allowing an insurer to reconsider a decision pending appeal before sending its opinion to the reviewing authority. The court acknowledged the appeal became without object but ruled that the claimant was entitled to costs because the insurer's decision to reopen the file implicitly validated the grounds for appeal, specifically the need for further investigation.

Regeste Legislator

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Social Insurance Reconsideration Rendering Appeal Moot But Entitling Claimant to Costs: The court acknowledged the appeal became without object but ruled that the claimant was entitled to costs because the insurer's decision to reopen the file implicitly validated the grounds for appeal, specifically the need for further investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconsidération de la rente AI prestation d'assurance sociale frais d'enquête pénale mesures d'instruction complémentaires assureur procédure d'action en matière d'assurances sociales

Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Qu’il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1)

The court acknowledges the OAI's action of reconsidering and annulling its initial decision, which is based on this article.

3.

The decision orders the OAI to pay the appellant's costs and disbursements.

4.

The decision orders to waive the collection of a fee (émolument).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/96/2010 ATAS/192/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 25 février 2010

En la cause

Madame Z_________, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 25 octobre 2009 de refuser l’octroi d’une rente d’invalidité à Madame Z_________ ;

Vu le recours interjeté le 11 janvier 2010 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil auprès du Tribunal de céans ;

Vu la nouvelle décision rendue en date du 11 février 2010 par l’OAI, aux termes de laquelle ce dernier annule sa décision du 25 octobre 2009 et reprend l’instruction du dossier ;

Considérant en droit qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé et ce, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Qu’il sied de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/96/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de la décision de l’OAI du 11 février 2010 annulant celle du 25 octobre 2009.

2. Constate que le recours n’a plus d’objet.

3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière : La Présidente :

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/96/2010