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ATAS/19/2018 • CJ GE ATAS/19/2018 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Complementary Benefits Service Decision

Numéro de cause ATAS/19/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal filed by an individual against a decision rendered by the Complementary Benefits Service following an objection. After being formally invited by the court to file a recourse compliant with procedural requirements, the appellant's counsel informed the court that the client had instructed them not to proceed with the appeal against the aforementioned decision. Consequently, the Social Insurance Chamber acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 89 B LPA; Withdrawal of Appeal Against Complementary Benefits Service Decision: After being formally invited by the court to file a recourse compliant with procedural requirements, the appellant's counsel informed the court that the client had instructed them not to proceed with the appeal against the aforementioned decision. Consequently, the Social Insurance Chamber acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales griefs de procédure prestation d'assurance retrait de l'opposition rente complémentaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89 B LPA

The court issued an invitation based on this procedural rule to file a compliant appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5085/2017 ATAS/19/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 janvier 2018 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Dimitri TZORTZIS

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé route de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 23 novembre 2017 à l'encontre de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) ; Vu le courrier du conseil du recourant du 18 décembre 2017 au SPC transmis à la chambre de céans pour raison de compétence ; Vu l'ouverture de la procédure A/5085/2017 ; Vu le courrier fax et recommandé de la chambre de céans du 8 janvier 2018 l'invitant à déposer un recours conforme aux exigences de l'art. 89 B LPA, dans le délai de recours ; Vu le courrier du conseil du recourant du 8 janvier 2018 informant la chambre de céans que son mandant avait donné pour instruction de ne pas recourir à l'encontre de la décision susmentionnée, la cause pouvant être rayé du rôle ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/5085/2017