Appeal Inadmissibility Due to Improper Subject and Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed against a preliminary decision, which is not a legally recognized appealable decision under social insurance law, and furthermore, if considered an appeal against the subsequent final decision, it was filed too late, thus the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter to the respondent office for consideration within its jurisdiction, as the appeal was improperly addressed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Improper Subject and Untimely Filing: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the respondent authority as the competent body.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/541/2016 ATAS/189/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 mars 2016 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VEYRIER recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que, par projet de décision du 18 septembre 2015, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), a constaté que le degré d'invalidité de M. A______ était resté inchangé; Que ledit office a confirmé ce projet par décision du 28 octobre 2015; Que l'assuré a recouru contre le projet de décision précité par acte du 17 février 2016;
CONSIDERANT EN DROIT Que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), seules les décisions sont sujettes au recours; Qu'un projet de décision ne peut être qualifié de décision; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable; Qu'au demeurant, en considérant que le recours est dirigé contre la décision du 28 octobre 2015, le recours est également irrecevable en raison de sa tardiveté, le délai de recours étant de trente jours suivant la notification de la décision, selon l'art. 60 al. 1 LPGA; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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