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ATAS/178/2009 • CJ GE ATAS/178/2009 Généré par l'IA

Insurer Withdraws Decision; Court Awards Appellant Costs

Numéro de cause ATAS/178/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision from the national accident insurance fund which had upheld a prior denial; however, before the court could rule on the merits, the insurer withdrew the challenged decision, rendering the appeal moot. The court subsequently declared the appeal without object but awarded the appellant costs because the initial likelihood of success warranted an indemnity, ordering the insurer to pay the appellant 800 francs for expenses.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer Withdraws Decision; Court Awards Appellant Costs: The court subsequently declared the appeal without object but awarded the appellant costs because the initial likelihood of success warranted an indemnity, ordering the insurer to pay the appellant 800 francs for expenses.

Mots-clés

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assureur suppression de la prestation d'assurance prestation de l'assurance-accidents calcul de l'indemnité commandement de payer caisse d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 5 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 5 as the article governing the conditions under which the appeal memorandum must be addressed to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4641/2008 ATAS/178/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 18 février 2009

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à Mies, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître STAMPFLI Eric

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs

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Vu la décision sur opposition du 17 novembre 2008 de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA), rejetant l'opposition formée par M. G__________ contre sa décision du 2 septembre 2008 ;

Vu le recours de l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, du 17 décembre 2008 ;

Vu le courrier du 16 janvier 2009 de l'intimée, informant le Tribunal de céans qu'elle a annulé la décision querellée ;

Vu le courrier du 27 janvier 2009 du recourant, concluant à l'octroi de dépens;

Attendu que le recours est devenu sans objet ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76) ;

Que compte tenu du fait que l'intimée a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte de l'annulation de la décision dont est recours.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de 800 fr. à titre de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/4641/2008

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conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/4641/2008