Supplementary Benefits Recalculation and Restitution Waiver Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the supplementary benefits service that retroactively recalculated benefits due to the claimant's failure to disclose the cohabitation of her daughter, son-in-law, and grandson since 2008/2009, resulting in an undue payment of CHF 49,714.- and the rejection of a request for waiver of restitution based on a lack of good faith due to delayed notification. The court noted that during a hearing, the claimant's daughter, acting on her mother's behalf, withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and remove the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Supplementary Benefits Recalculation and Restitution Waiver Appeal Withdrawal: The court noted that during a hearing, the claimant's daughter, acting on her mother's behalf, withdrew the appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and remove the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly applied as costs are normally addressed when a case is withdrawn, although the specific article for the consequence of the withdrawal (rays the case from the roll) is not explicitly cited.
Texte complet
A/4372/2017
### [ATAS/169/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974158) du 01.03.2018 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0001/ATAS_000169_2018_A_4372_2017.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4372/2017 ATAS/169/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er mars 2018 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par sa fille, Madame B______ · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis Route de Chêne 54, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), bénéficie des prestations complémentaires depuis plusieurs années ;
Qu’en décembre 2016, une révision périodique de son dossier a été initiée ;
Que dans ce cadre, par courrier du 16 janvier 2017, la bénéficiaire a fourni un certain nombre de renseignements au nombre desquels le fait que vivaient avec elle sa fille, son beau-fils et son petit-fils ;
Que par décision du 27 février 2017 - confirmée sur opposition le 27 avril 2017 -, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a repris le calcul des prestations avec effet au 1er mars 2010 pour mettre à jour la fortune et tenir compte d’un loyer proportionnel au vu de la cohabitation annoncée ; qu’il en est ressorti que l’assurée avait reçu CHF 49'714.- à tort pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2017 ;
Que par décision du 28 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par sa bénéficiaire, motif pris que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée puisque l’assurée n’avait pas annoncé qu’elle hébergeait trois personnes depuis le 4 décembre 2008, respectivement depuis le 17 juin 2009, s’agissant de son beau-fils ; en n’informant pas immédiatement le SPC, elle avait fait preuve d’un manque de diligence, même si elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler les faits au SPC ;
Que par courrier du 24 août 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant s’être contentée d’aider sa fille ; elle pensait que les changements à annoncer se limitaient à d’éventuelles améliorations de sa situation économique, ce qui n’avait pas été le cas ;
Que par décision du 4 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant qu’une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait lui être adressée ;
Que par écriture du 1er novembre 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 novembre 2017, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 1ermars 2018, au terme de laquelle la fille de la recourante, au nom de sa mère, a retiré son recours ;
Qu’il convient d’en prendre acte.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le