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ATAS/169/2015 • CJ GE ATAS/169/2015 Généré par l'IA

Insured Party Prevails in Appeal Against Disability Insurance Denial

Numéro de cause ATAS/169/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After an initial denial by the canton's disability insurance office of benefits for professional measures and disability pension, an insured party appealed, and while the cantonal court initially rejected the appeal, the Federal Tribunal subsequently admitted the insured party's appeal, annulled both the cantonal judgment and the office's decision, and remanded the case for further investigation and a new decision. Consequently, the cantonal court, acknowledging that the insured party ultimately prevailed, awarded the insured party CHF 2,000 in costs and expenses and annulled the fee previously imposed on the insured party, placing that cost on the disability insurance office.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Insured Party Prevails in Appeal Against Disability Insurance Denial: Consequently, the cantonal court, acknowledging that the insured party ultimately prevailed, awarded the insured party CHF 2,000 in costs and expenses and annulled the fee previously imposed on the insured party, placing that cost on the disability insurance office.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré frais professionnels litige d'assurances sociales émolument administratif action directe contre l'assureur montant de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03

This article is cited in the dispositive order (Point 2) to determine the amount awarded to the insured party for costs and expenses.

art. 95 LTF

This article is cited in the dispositive (Point 4) to define the conditions for filing an appeal in matters of public law before the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110

This article is cited in the dispositive (Point 4) to specify the route for appealing the decision via an appeal in matters of public law.

art. 116 LTF

This article is cited in the dispositive (Point 4) to define the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 42 LTF

This article is cited in the dispositive (Point 4) regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/472/2014 ATAS/169/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 mars 2015 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par UNIA recourant Genève

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 24 janvier 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______, à la prise en charge de mesures professionnelles, ainsi qu’à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que l’assuré, représenté par le syndicat UNIA Genève, a interjeté recours le 14 février 2014 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 17 mars 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courriers des 24 avril et 10 juillet 2014, l’assuré a communiqué à la chambre de céans divers documents médicaux ; Que par arrêt du 19 août 2014, la chambre de céans a rejeté le recours ; Que l’assuré a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public ; Que par arrêt du 2 février 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale ;

Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assuré une indemnité à titre de dépens, celui-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer dès lors à CHF 2'000.- ;

A/472/2014

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015 (9C_681/2014).

2. Condamne l’OAI à payer à l’assuré la somme de CHF 2’000.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).

3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assuré.

Le met à la charge de l’OAI.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.

Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/472/2014