Social Insurance Contribution Recalculation Due to Age Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a social insurance office's decision regarding the calculation of assistance contribution hours, seeking an adjustment based on the insured person's age, and the office subsequently agreed to remit the case for recalculation consistent with the claimant's subsidiary request concerning the age-based reduction starting from a specific date. The court found the appeal admissible and granted it because the office acquiesced to the claimant's arguments, ordering the annulment of the previous decision and referring the matter back for a new calculation and decision, further ordering the office to pay the claimant CHF 1,200 in costs and expenses because the representative organization met the judicial criteria for receiving such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 lettre g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF, Art. 89H al. 3 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Social Insurance Contribution Recalculation Due to Age Reduction: The court found the appeal admissible and granted it because the office acquiesced to the claimant's arguments, ordering the annulment of the previous decision and referring the matter back for a new calculation and decision, further ordering the office to pay the claimant CHF 1,200 in costs and expenses because the representative organization met the judicial criteria for receiving such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for awarding costs and fees to the appellant since they obtained a favorable outcome.
Cited in the grounds for awarding costs and fees to the appellant since they obtained a favorable outcome.
Cited as the basis for imposing a court fee on the appellee, as the procedure is not free.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4256/2016 ATAS/168/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 mars 2017 10ème Chambre
En la cause
Enfant A______, représenté par ses parents, Monsieur B______ et recourant Madame C______, domicilié à Genève, représenté par PROCAP pour personnes avec handicap
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 9 novembre 2016 relative à l'enfant A______ (ci-après : le recourant) ; Vu le recours interjeté le 12 décembre 2016 par PROCAP pour personnes avec handicap au nom et pour le compte de Madame C______ et Monsieur B______, représentant leur fils A______, concluant à la modification de la décision d'augmentation de la contribution d'assistance de l'OAI du 9 novembre 2016, à ce qu'il soit dit que les heures d'assistance de la contribution d'assistance doivent être calculées avec les réductions correspondant à l'âge du recourant, subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour correction du calcul et nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse de l'intimé du 10 février 2017 concluant, au vu des arguments soulevés par le recourant et après examen du dossier, au renvoi du dossier afin de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'assistance compte tenu de l'âge de l'assuré dès le
11 juillet 2016 et à une nouvelle décision ; Vu le courrier du mandataire du recourant du 27 février 2017, constatant que l'intimé, en concluant au renvoi du dossier pour nouveau calcul de la contribution d'assistance et à une nouvelle décision a acquiescé aux conclusions (subsidiaires) du recourant, ce dernier confirmant dès lors son accord avec ledit renvoi, persistant pour le surplus dans ses conclusions relatives aux dépens, dans la mesure où il obtient ainsi gain de cause, dans une procédure de recours qui a néanmoins été rendue nécessaire, dès lors que dans le cadre de la procédure d'audition l'intimé n'est pas revenu sur sa position, en dépit d'arguments identiques à ceux développés dans le cadre du recours ; Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit : Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et
60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10) ; Que dans le cas d'espèce il faut considérer que l'intimé a acquiescé aux conclusions du recourant et qu'en conséquence le recours est admis, la cause étant renvoyée à l'intimé afin de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'assistance compte tenu de l'âge de l'assuré dès le 11 juillet 2016 et à une nouvelle décision ;
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Que lorsque le recourant obtient gain de cause, il peut prétendre au remboursement de ses frais et dépens, dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 lettre g LPGA et 89H al.
3 LPA) ; Que selon la jurisprudence, un assuré représenté par des organismes tels que l’Association suisse des invalides, le Service juridique de la Fédération suisse pour l’intégration des handicapés ou Pro Infirmis, une telle institution ne tirant pas ses ressources des cotisations ou du soutien financier de ses membres, mais essentiellement de subventions étatiques destinées à lui permettre de mener à bien sa fonction d’organisme d’assistance publique (ATF 126 V 11 consid. 2 et 5), peut prétendre à des dépens ; Qu'en l'espèce PROCAP répond aux critères dégagés de la jurisprudence susmentionnée de sorte qu'une indemnité de CHF 1'200.- sera allouée au recourant à charge de l'OAI ; Que dans le cas d'espèce, la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), un émolument de CHF 200.- sera mis à charge de l'intimé.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable
Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision du 9 novembre 2016 de l'OAI et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4. Condamne l'OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 1’200.-, à titre de participation aux frais et dépens du recourant.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Le président :
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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