Insured's Premature Appeal of Preliminary Disability Notice Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party prematurely filed an appeal against a preliminary notice of a disability insurance office's decision, rather than first filing an opposition as required by law for such preliminary documents, which are intended for the insured to provide feedback or seek clarification; consequently, the court declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong procedural stage and returned the submission to the insurance office as the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 42 LPGA, Art. 42 LTF, art. 57*a* al. 1 LAI; Insured's Premature Appeal of Preliminary Disability Notice Inadmissible: An insured party prematurely filed an appeal against a preliminary notice of a disability insurance office's decision, rather than first filing an opposition as required by law for such preliminary documents, which are intended for the insured to provide feedback or seek clarification; consequently, the court declared the appeal inadmissible because it was filed at the wrong procedural stage and returned the submission to the insurance office as the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for transmitting the case to the competent authority (OAI) when declining jurisdiction.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish that the contested communication was a preliminary notice, justifying the prematurity of the appeal (although not explicitly in the dispositive, its substance supports the inadmissibility ruling).
Texte complet
A/515/2015
### [ATAS/165/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970745) du 04.03.2015 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0001/ATAS_000165_2015_A_515_2015.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/515/2015 ATAS/165/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mars 2014 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 16 février 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence l’original d’une correspondance qui lui avait été adressée par Madame A______ (ci-après l’assurée) en date du 9 février 2015 ;
Qu’à teneur dudit courrier, l’assurée contestait la décision de l’OAI du 12 janvier 2015 ;
Que dans sa réponse du 23 février 2015, l’OAI a indiqué avoir transmis par erreur le courrier de l’assurée à la chambre de céans, l’acte communiqué n’étant pas un recours mais une opposition formée à l’encontre du projet de décision du 12 janvier 2015, la décision finale n’ayant pas encore été rendue ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition ne sont pas ouvertes sont sujettes à recours ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu’en dérogation aux articles 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI) ;
Qu'en l’espèce, il ressort clairement de la communication du 12 janvier 2015 qu’il s’agit d’un préavis au sens de l’art. 57*a* al. 1 LAI, à propos duquel l’assuré a le droit d’être entendu conformément à l’art. 42 LPGA ;
Que ledit préavis peut faire l’objet d’objections ou de demande de renseignements complémentaires auprès de l’OAI dans les 30 jours par écrit ou oralement (cf. art. 73*ter* du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI, RS 831.201) ;
Que la chambre de céans n’est pas compétente à ce stade de la procédure ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Que l’écriture de l’assurée sera dès lors retournée à l'intimé comme objet de sa compétence ;
Qu’il ne sera pas perçu d’émolument.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le