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ATAS/161/2009 • CJ GE ATAS/161/2009 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration

Numéro de cause ATAS/161/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against an administrative decision that terminated the appellant's disability pension benefits; however, before the court could rule, the administrative office issued a new decision on January 29, 2009, which canceled the prior termination and initiated a supplementary review. The court reasoned that pursuant to the relevant law, the administrative body retains the right to reconsider its decision until the statement of reasons is sent to the Tribunal, and since the original decision was annulled, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll and award the appellant partial costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 53 LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration: The court reasoned that pursuant to the relevant law, the administrative body retains the right to reconsider its decision until the statement of reasons is sent to the Tribunal, and since the original decision was annulled, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the roll and award the appellant partial costs.

Mots-clés

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reconsidération de la rente AI suppression de la rente décision partielle annulation de la décision administrative prestation complémentaire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 LPGA

The court takes note of the fact that the respondent reconsidred its decision pursuant to this article, which rendered the appeal without object.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility for parties to appeal the decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

This provision governs the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs/indemnity orders in similar Cantonal Court decisions often implicitly rely on cost allocation rules. However, strictly adhering to the rule: since the dispositive orders the payment of indemnity (Order 3) but does not cite the specific LTF article for costs, no cost article is included based solely on the provided text.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4479/2008 ATAS/161/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 17 février 2009

En la cause

Madame G_________, domiciliée à Genève, représentée par recourante PROCAP Service juridique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 5 novembre 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès l'OCAI) a supprimé la rente versée à la recourante ;

Que dans son recours du 4 décembre 2008, la recourante a conclu à l'annulation de la décision de l'OCAI et subsidiairement au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire ;

Qu’un délai a été fixé à l'OCAI au 20 janvier 2009 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par décision du 29 janvier 2009, l'OCAI a décidé de procéder à un examen complémentaire et a par conséquent annulé sa décision du 5 novembre 2008 ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante obtient partiellement gain de cause et a droit à des dépens, fixés en l’espèce à 500 fr.

A/4479/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 janvier 2009.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l’OCAI au versement d’indemnité de procédure de 500 fr.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4479/2008