Insurer Challenges Material Jurisdiction; Proceedings Suspended Pending Conflicts Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual filed a claim for daily sickness benefits under a private accident insurance policy with the defendant insurer, which subsequently challenged the material jurisdiction of the court, arguing the matter was inadmissible. Citing a precedent where the court had previously asserted jurisdiction in a similar case, and noting that the insurer had appealed that decision to the Conflicts Tribunal regarding the very issue of material jurisdiction, the court decided to suspend the current proceedings based on the relevant cantonal administrative procedure law, pending the ruling from the Conflicts Tribunal on the related case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 14 LPA; Insurer Challenges Material Jurisdiction; Proceedings Suspended Pending Conflicts Tribunal Ruling: Citing a precedent where the court had previously asserted jurisdiction in a similar case, and noting that the insurer had appealed that decision to the Conflicts Tribunal regarding the very issue of material jurisdiction, the court decided to suspend the current proceedings based on the relevant cantonal administrative procedure law, pending the ruling from the Conflicts Tribunal on the related case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
Cited as the basis for ruling on the interlocutory decision (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ).
Texte complet
A/98/2005
### [ATAS/153/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957787) du 03.03.2005 ( LCA )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0001/ATAS_000153_2005_A_98_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/98/2005 ATAS/153/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1er chambre du 1er mars 2005
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à Genève, mais comparant
par Me Corinne NERFIN en l’Etude de laquelle il élit domicile demandeur
contre
MOBILIERE SUISSE SOCIETE COOPERATIVE défenderesse
sise Bundesgasse 35 à Berne
Attendu en fait que Monsieur R__________ est assuré en matière d’indemnités journalières en cas d’accident auprès de la MOBILIERE SUISSE (ci-après : la MOBILIERE) depuis le 15 avril 1998, dans le cadre d’une assurance accidents individuelle conclue selon le droit privé;
Que le 14 janvier 2005, il a déposé une demande en paiement contre la MOBILIERE devant le Tribunal de céans ;
Qu’arguant de l’incompétence de ce Tribunal à raison de la matière, la défenderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande ;
Que dans une cause similaire, par arrêt du 24 août 2004, le Tribunal de céans s’était déclaré compétent, avait jugé la demande recevable et avait réservé le fond de la cause ;
Que l’assureur a déposé un recours auprès du Tribunal des conflits contre ledit arrêt ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative, pendante devant une autre autorité jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu’en l’espèce, dans une cause similaire, portant le N° A/1592/2003, la question de la compétence à raison de la matière du Tribunal de céans a été portée devant le Tribunal des conflits ;
Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait rendu son jugement ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la suspension de la procédure en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé devant le Tribunal des conflits dans la cause N° A/1592/2003.
Réserve la suite de la procédure.
La greffière : Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le