Appeal Regarding Remission of Annulled Overpayment Repayment Order Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a decision upholding the refusal to remit a reimbursement order concerning supplementary benefits overpaid from 2010 to 2013; however, a prior ruling by the same court had already annulled the two underlying decisions from 2013 that mandated the repayment of the overpaid amount, leading the administrative service to inform the court that the current appeal concerning the remission of those specific annulled decisions was now moot, thus resulting in the court declaring the appeal admissible but without object and discontinuing the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; Appeal Regarding Remission of Annulled Overpayment Repayment Order Declared Moot: Que le SPC a informé la chambre de céans, le 2 février 2015, que la présente procédure pouvait être rayée du rôle, dès lors la demande de remise en cause portait sur la restitution ordonnée dans ses décisions des 20 septembre et 23 décembre 2013, qui avaient été annulées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on this provision concerning challenges under the Federal Social Insurance Law.
Although cited to establish jurisdiction, it was not explicitly listed in the operative orders (dispositive) other than implicitly through the admissibility finding (Art. 56 ss LPGA).
Cited as the procedural basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a public law appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
This provision appears to be a typo or reference error in the text (it refers to Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ earlier, and the dispositive does not contain a specific article for the 'sans objet' ruling other than the implicit procedural framework).
Although mentioned in the reasoning regarding jurisdiction over cantonal supplementary benefits, it is not explicitly cited in the operative orders.
Although mentioned in the reasoning regarding jurisdiction over cantonal supplementary benefits, it is not explicitly cited in the operative orders.
This provision is not cited in the dispositive.
This provision is not cited in the dispositive.
Texte complet
A/686/2014
### [ATAS/152/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970732) du 02.03.2015 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0001/ATAS_000152_2015_A_686_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/686/2014 ATAS/152/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 mars 2015 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENVE · intimé
Attendu en fait que Madame A______ a fait recours le 6 mars 2014 contre une décision sur opposition du 3 février 2014 du SPC refusant la remise de la restitution ordonnée dans sa décision du 27 juin 2013 relative au trop perçu pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013 ;
Qu’en date du 25 mars 2014, la chambre des assurances sociales a suspendu l’instance jusqu’à droit connu dans la procédure A/200/2014 ;
Que par arrêt du 29 septembre 2014, rendu dans la cause susmentionnée, la chambre de céans a annulé les décisions du SPC des 20 septembre et 23 décembre 2013, par lesquelles ce service demandait à l'intéressée le remboursement d'un trop perçu de CHF 35'898.- pour la période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013 ;
Que le SPC a informé la chambre de céans, le 2 février 2015, que la présente procédure pouvait être rayée du rôle, dès lors la demande de remise en cause portait sur la restitution ordonnée dans ses décisions des 20 septembre et 23 décembre 2013, qui avaient été annulées.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l’autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA) ;
Que la décision attaquée concerne une demande de remise relative aux décisions de restitution des 20 septembre et 17 décembre 2013 qui ont été annulées, le recours est devenu sans objet et la présente cause peut être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
2. Le déclare sans objet.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Brigitte BABEL · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le