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ATAS/1418/2012 • CJ GE ATAS/1418/2012 Généré par l'IA

Insurance Fund v. Company Arbitration Cost Settlement

Numéro de cause ATAS/1418/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a dispute initiated in 2004, the claimant insurance fund withdrew its demand against the respondent company on November 21, 2012, with both parties agreeing to equally share the arbitration costs of 2,000 Swiss Francs plus a 600 Swiss Francs fee, and to compensate their respective legal expenses (dépens). The arbitral tribunal, based on this mutual agreement reflected in a countersigned letter, formally took note of the withdrawal, allocated the costs as agreed, compensated the legal costs, and struck the case from the record, while advising the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurance Fund v. Company Arbitration Cost Settlement: The arbitral tribunal, based on this mutual agreement reflected in a countersigned letter, formally took note of the withdrawal, allocated the costs as agreed, compensated the legal costs, and struck the case from the record, while advising the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Mots-clés

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règlement du litige caisse d'assurance assurance de protection juridique compagnie d'assurances accord d'entreprise litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive to inform the parties of the procedure for appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to detail the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/492/2004 ATAS/1418/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 26 novembre 2012

En la cause

KPT CAISSE-MALADIE, sise Tellstrasse 18, 3014 Berne, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître WEHRLI Olivier

contre

X_________ SA, sise à Conches, comparant avec élection de défenderesse domicile en l'étude de Maître TUCHSCHMID MONNIER Tirile et en l'étude de Maître MODOIANU Gilda

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande du 8 mars 2004, les échanges d'écritures et la procédure;

Attendu que, la demanderesse retire sa demande, par courrier du 21 novembre 2012, avec désistement d'action et d'instance, tout en précisant que les parties ont convenu de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés;

Que cette missive est contresignée par la défenderesse;

Que les frais du Tribunal s'élèvent à 2'000 fr. et l'émolument à 600 fr., lesquels seront mis à la charge des parties, chacune par moitié, conformément à leurs conclusions;

A/492/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal de 2'000 fr. et l'émolument de 600 fr. à la charge des parties, chacune par moitié, d'entente entre celles-ci.

3. Compense les dépens, d'entente entre les parties.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/492/2004