Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/136/2011 • CJ GE ATAS/136/2011 Généré par l'IA

Insured Party v. Unemployment Office (Premature Appeal)

Numéro de cause ATAS/136/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured party appealed an administrative decision denying the retroactive modification of their unemployment registration date, but the Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because no prior opposition decision had been issued by the unemployment office as required by the general law on social insurance, rendering the recourse premature, and consequently, the court transmitted the appeal back to the administrative body for proper processing under its jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Insured Party v. Unemployment Office (Premature Appeal): 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

Généré par l'IA
organe de l'assurance-chômage assurance chômage chômage droit de l'assureur procédure en assurances sociales survenance du cas d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
1.

This order declares the appeal inadmissible, which is the core ruling of the decision.

2.

This order directs the transmission of the case to the appellee (intimé) as the competent authority.

3.

This order states that the procedure is free of charge (costs ruling).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/43/2011 ATAS/136/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 9 février 2011 4ème Chambre

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à Vessy, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1204 intimé Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/4 -

A/43/2011

- 3/4 -

Attendu en fait que par décision du 15 novembre 2010, l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après OCE) a informé Monsieur C__________ de ce qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande de modification de manière rétroactive de la date de son inscription au chômage ;

Que par courrier du 10 janvier 2010, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me J.- Potter VAN LOON, avocat, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

Que dans sa réponse du 25 janvier 2011, l’OCE a indiqué qu’une erreur s’était glissée dans les voies de droit jointes à sa décision du 15 novembre 2010, qu’aucune décision sur opposition n’avait été rendue à ce jour et que par conséquent la voie de recours devant la Chambre de céans était prématurée ;

Qu’il a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée ;

Que l’écriture de l’OCE a été communiquée au recourant le 27 janvier 2011 et la cause gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) prévoit cependant qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions d’un assureur peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ;

Que dans le cas d’espèce aucune décision sur opposition n’a été rendue par l’assureur ;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétence et en avise les parties ;

Qu’en l’occurrence, le recours interjeté par l’assuré doit être transmis à l’intimé comme objet de sa compétence.

A/43/2011

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable

2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/43/2011