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ATAS/1306/2010 • CJ GE ATAS/1306/2010 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Upon Death of Appellant and Succession

Numéro de cause ATAS/1306/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant initiated an appeal against a decision regarding supplementary benefits, but subsequently passed away during the proceedings, leading to a suspension of the case. The legal heirs, having accepted the succession, subsequently provided joint mandates authorizing the withdrawal of the appeal, which was formally confirmed by their representative. The court reasoned that since the legal heirs possess the standing to withdraw the appeal, and the appeal was indeed withdrawn, the matter became moot and consequently ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 78 let. b LPA, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Upon Death of Appellant and Succession: The legal heirs, having accepted the succession, subsequently provided joint mandates authorizing the withdrawal of the appeal, which was formally confirmed by their representative. The court reasoned that since the legal heirs possess the standing to withdraw the appeal, and the appeal was indeed withdrawn, the matter became moot and consequently ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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qualité pour agir des héritiers suspension des prestations destitution d'exécuteur testamentaire retrait de la requête pacte successoral de renonciation prestation complémentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 78 let. b LPA

This provision was cited in the reasoning to justify the suspension of proceedings, which is a procedural step related to the final order of striking the case from the roll.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is the basis for the procedural order that the proceedings shall be free of charge (Gratuité de la procédure).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/736/2010 ATAS/1306/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 8 du 16 décembre 2010

En la cause

Hoirie de feu H___________, domiciliée c/o M. H___________ à recourante Vernamiège, représenté par la SOCIETE FIDUCIAIRE X___________ SA

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, Genève

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président; Norbert HECK et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu

le recours de H___________ déposé le 1er mars 2010, par l’entremise de la SOCIETE X___________ SA, représentée par I___________, contre la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES du 28 janvier 2010 ;

le décès du recourant, survenu le 26 mai 2010, à Genève ;

l’ordonnance du Tribunal de céans du 13 juillet 2010 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ;

la lettre de la SOCIETE X___________ SA du 22 octobre 2010, informant le Tribunal que, « après en avoir discuté avec les enfants de feu Friedrich H___________ », elle retirait le recours ;

le courrier de la SOCIETE X___________ SA du 6 décembre 2010 communiquant les procurations correspondantes, signées collectivement par les héritiers légaux du défunt, à savoir H___________, H___________, H___________ et H___________, en date des 10, 11 et 18 novembre 2010 ;

la non-répudiation de la succession par les héritiers légaux.

et attendu

que les héritiers légaux ont la qualité pour retirer le recours en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 7 mai 2010, 9C_763/2009, a contrario) ;

qu’en raison du retrait du recours, la cause est devenue sans objet ;

qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle.

A/736/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Prononce

1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2. La procédure est gratuite.

La greffière Le président

Irène PONCET Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/736/2010