Social Insurance Appeal Mooted by Agency Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance appellant challenged a decision concerning the calculation of supplementary benefits for November and December 2013, seeking a correction to the determined income and resulting annual benefit amounts for both those months and subsequent periods starting January 2014. Before responding to the appeal, the opposing service reconsidered its prior decision and fully granted all of the appellant's claims, leading the court to rule that the appeal had become without object and to strike the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, articles 113 ss LTF; Social Insurance Appeal Mooted by Agency Reconsideration: Before responding to the appeal, the opposing service reconsidered its prior decision and fully granted all of the appellant's claims, leading the court to rule that the appeal had become without object and to strike the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a condition for filing an appeal concerning federal supplementary benefits with the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits with the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief (method of submission) to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the appeal in matters of public law (recours en matière de droit public) to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire) to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4182/2013 ATAS/130/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 janvier 2014 5ème Chambre
En la cause
Madame M____________, domiciliée à GENEVE recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Attendu que le Service des prestations complémentaires (SPC) a rejeté, par décision du
18 décembre 2013, l’opposition formée par Mme M____________ à la décision du 29 octobre 2013 ; Que l’intéressée a recouru contre cette décision en concluant à ce que les plans de calcul des mois de novembre et décembre 2013 soient corrigés dans le sens que les revenus déterminants fussent établis à 21'052 fr. 05 et les prestations annuelles à 33'007 fr. 95, ainsi qu’à ce que les prestations à compter du 1er janvier 2014 fussent déterminées sur la base du même revenu et fixées à 37'279 fr. 95 par an ; Que l’intimé a reconsidéré sa décision sur opposition le 10 janvier 2014, avant l’envoi de sa réponse au recours à la Chambre de céans, en faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante ; Qu’il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet.
A/4182/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4182/2013