Insured Person v. Disability Insurance Office (Mootness by Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision granting a full disability pension from a specific date, seeking an earlier start date for the full pension. During the appeal process, the disability insurance office reconsidered and annulled its initial decision, deciding to resume the investigation and issue a new ruling, which is permissible under social insurance law before the appeal authority issues its preliminary opinion. Consequently, the court accepted the subsequent annulment of the original decision, declared the appeal moot, waived fees, and removed the case from its register.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office (Mootness by Annulment): During the appeal process, the disability insurance office reconsidered and annulled its initial decision, deciding to resume the investigation and issue a new ruling, which is permissible under social insurance law before the appeal authority issues its preliminary opinion. Consequently, the court accepted the subsequent annulment of the original decision, declared the appeal moot, waived fees, and removed the case from its register.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the insurer's decision to reconsider and annul its previous decision, which is permitted under this article before the appeal is forwarded.
The court decided to waive the collection of a fee (emolument) in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4466/2009 ATAS/13/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 13 janvier 2010
En la cause
Monsieur A_________, domicilié au Grand-Saconnex, comparant recourant avec élection de domicile en l’étude de Me Jean-Luc MARSANO
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 12 novembre 2009 octroyant une rente entière d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 100%, dès le 1er juillet 2009 à Monsieur A_________;
Vu le recours interjeté le 11 décembre 2009 par l’assuré concluant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2009 et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 18 octobre 2007 ;
Vu le courrier du 21 décembre 2009 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 12 novembre 2009 et prononce le renvoi de la cause pour complément d’instruction et nouvelle décision ;
Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Que par courrier du 8 janvier reçu le 11 janvier 2010, Me MARSANO s’est constitué avec élection de domicile pour le recourant ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1. Prend acte de la décision de l’OAI du 21 décembre 2009 annulant celle du 12 novembre 2009.
2. Dit que le recours est sans objet.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4466/2009