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ATAS/1246/2011 • CJ GE ATAS/1246/2011 Généré par l'IA

Administrative Body Seeks Interpretation of Prior Disability Pension Ruling

Numéro de cause ATAS/1246/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative body sought an interpretation of a prior court ruling that had overturned its decision and granted an insured person a full disability pension starting in March 2008, arguing the disposition of that ruling failed to specify the start date and amount of the pension. The court found the request for interpretation admissible because, although the grounds for the decision clearly established the right to the pension from March 2008, the operative part (dispositif) of the previous ruling did not expressly mention this, necessitating a clarification to ensure the finality of the judgment was based on the clearly stated terms, leading the court to complete the operative part of the prior decision by explicitly referencing its grounds.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 1 LPA, Art. 145 OJF, Art. 42 LTF, Art. 69 PA; Administrative Body Seeks Interpretation of Prior Disability Pension Ruling: The court found the request for interpretation admissible because, although the grounds for the decision clearly established the right to the pension from March 2008, the operative part (dispositif) of the previous ruling did not expressly mention this, necessitating a clarification to ensure the finality of the judgment was based on the clearly stated terms, leading the court to complete the operative part of the prior decision by explicitly referencing its grounds.

Mots-clés

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rente d'invalidité interprétation de l'arrêt droit acquis saisie de rentes réclamation administrative préalable organe LPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 130 V 326
Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid.
ATF 110 V 222
Admissibility of Clarification Request Regarding Federal Court Judgment
ATF 104 V 55
ATF 115 V 418
Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid.
ATF 121 III 478
3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid.
ATF 113 V 159
4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 84 al. 1 LPA

This article is the legal basis for the court to declare the request for interpretation admissible (Order 1).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the procedural basis for lodging a future appeal against the present decision to the Federal Tribunal (Order 4).

art. 42 LTF

Cited concerning the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal (Order 4).

Art. 69 PA

Mentioned in the reasoning section (not the dispositive) as a comparable rule establishing the remedy of interpretation.

art. 145 OJF

Mentioned in the reasoning section (not the dispositive) as a comparable rule establishing the remedy of interpretation.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/656/2010 ATAS/1246/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 20 décembre 2011

1ère Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE demandeur GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève en interprétation

contre

ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 22 novembre 2011, ATAS/1097/2011

dans la cause A/656/2010 opposant

Madame L_________, domiciliée à Genève, représentée par CSP- recourante CENTRE SOCIAL PROTESTANT

à

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 27 janvier 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a rejeté la demande de prestations AI déposée par Madame L_________ le 8 février 2008 ;

Que l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ;

Que par arrêt du 22 novembre 2011, notifié aux parties le 25 novembre 2011, la Cour de céans, reconnaissant le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité à compter du mois de mars 2008 - après écoulement du délai de carence - a admis le recours et annulé la décision litigieuse ;

Que par courrier du 12 décembre 2011, l'OAI a prié la Cour de céans de notifier aux parties un nouvel arrêt, au motif que le dispositif du 22 novembre 2011 ne fixe ni le début du droit à la rente, ni la quotité de celle-ci ;

Que ce courrier a été transmis pour information à l'assurée le 13 décembre 2011 ;

Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ;

Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ;

Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande

A/656/2010

- 3/4 -

d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V

55 in fine) ;

Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1) ;

Qu'en l'occurrence, la Cour de céans a, par arrêt du 22 novembre 2011, admis le recours et annulé la décision de l'OAI du 27 janvier 2010 ;

Qu'il ressort clairement du dernier considérant que l'assurée a droit à une rente entière d'invalidité dès le mois de mars 2008 ;

Que le dispositif ne le rappelle toutefois pas ; qu'il se justifie dès lors d'indiquer expressément dans ce dispositif un renvoi aux considérants de l'arrêt ;

A/656/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur demande en interprétation

1. La déclare recevable.

2. Complète le chiffre 2 du dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2011 comme suit :

"L'admet dans le sens des considérants et annule les décisions des 27 octobre 2009 et 27 janvier 2010."

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/656/2010