Claimant v. Insurer (Inadmissible Appeal for Lack of Final Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed an insurer's letter refusing to cover work stoppages following a 2010 accident, but the court declared the appeal inadmissible because the insurer had not yet issued a formal decision against which an appeal could be lodged, as required by the Social Insurance Law General Provisions, and instead transmitted the appeal back to the insurer to issue a decision susceptible to opposition and subsequent judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 93 LTF, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire; Claimant v. Insurer (Inadmissible Appeal for Lack of Final Decision): Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the right to appeal to the Federal Tribunal, which the court informs the parties about in the dispositive.
This article governs the right to appeal to the Federal Tribunal, which the court informs the parties about in the dispositive.
This article sets conditions for electronic submission of the appeal, which the court informs the parties about in the dispositive.
Although cited in the reasoning as establishing the requirement for prior objection, this article is NOT explicitly cited in the numbered dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning for the transmission order, this article is NOT explicitly cited in the numbered dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning to establish jurisdiction, this article is NOT explicitly cited in the numbered dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
Texte complet
A/4198/2011
### [ATAS/1241/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1966474) du 20.12.2011 ( LAA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0012/ATAS_001241_2011_A_4198_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4198/2011 ATAS/1241/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 décembre 2011 2ème Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Genève · recourante
contre
AXA WINTERTHUR, Secteur Suisse Romande; sise chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que AXA WINTERTHUR (l'intimée), assurance-accident de l'employeur Madame M__________ (la recourante) a pris position, par courrier du 11 novembre 2011, concernant les arrêts de travail de la recourante, estimant qu'ils ne sont pas justifiés par l'accident du 8 juin 2010 ;
Que, selon un courrier du 11 novembre 2011 à la Dresse A_________, médecin de la recourante, l'intimée indique laisser toute latitude à HELSANA, assurance perte de gain maladie de la recourante, pour entrer en matière ;
Que la recourante a formé recours le 7 décembre 2011 contre le courrier du 11 novembre 2011 de l'intimée, indiquant que les arrêts de travail délivrés par la Dresse A_________ sont bien consécutifs à l'accident subi le 6 juin 2010 ;
Qu'en l'espèce, aucune décision n'a été rendue.
CONSIDERANT EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'aucune décision n'a été rendue ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence, afin qu'une décision d'abord sujette à opposition, puis seulement à recours soit rendue.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irène PONCET · La présidente Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le