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ATAS/1226/2011 • CJ GE ATAS/1226/2011 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/1226/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce where the court ordered an equal split of occupational pension assets acquired during the marriage, the Social Insurance Chamber executed the mandated division of vested benefits accrued between the marriage date (February 19, 2000) and the divorce finalization date (March 5, 2010), calculating the respective amounts for each ex-spouse based on pension fund statements. The Court determined the final net transfer amount by subtracting the amount owed by the former husband to the former wife from the amount the former wife owed to the former husband, ordering one specific pension foundation to transfer a net sum, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer, to another foundation for the benefit of the ex-husband.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: The Court determined the final net transfer amount by subtracting the amount owed by the former husband to the former wife from the amount the former wife owed to the former husband, ordering one specific pension foundation to transfer a net sum, plus compensatory interest calculated from the divorce finalization date until the actual transfer, to another foundation for the benefit of the ex-husband.

Mots-clés

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calcul des intérêts avoirs de prévoyance partage de la rente pour couple calcul de contribution d'entretien prestations compensatoires fondation de prévoyance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 OPP 2

The court ordered the calculation of compensatory interest based on the statutory minimum rate mentioned in this provision.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section regarding the decision that the procedure is free of charge.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section regarding the decision that the procedure is free of charge.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via the appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for sending the appeal memo to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/997/2011 ATAS/1226/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 décembre 2011

5ème Chambre

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à Wettingen (AG) demandeurs

Madame F__________, domiciliée c/o G__________; à Vigneuxsur-Seine, FRANCE

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU 2ème PILIER DU défenderesses CREDIT SUISSE, case postale 4700, 8401 Winterthur

FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, Raiffeisenplatz, 9001 St.-Gall

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zürich

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 28 janvier 2010, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________ , née en 1972, et Monsieur F__________, né en 1957, mariés en date du 19 février 2000.

2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 mars 2010, quant au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et a été transmis d'office à la Cour de céans le 7 avril 2011 pour exécution du partage.

4. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU 2eme PILIER DU CREDIT SUISSE du 16 mai 2011, la demanderesse a accumulé durant le mariage une prestation de libre passage de 3'358 fr. 63. Le 30 mai 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a informé la Cour de céans que la demanderesse avait acquis une prestation de sortie au moment du divorce de 2'842 fr. 70. La totalité de l’avoir de vieillesse a été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE.

5. Aux termes du courrier du 22 octobre 2011 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, le demandeur bénéficie d’une prestation de libre passage, acquise durant le mariage, de 2'871 fr. 80 auprès cette fondation. Selon les courriers des 23 septembre et 3 octobre 2011 de FUNDAMENTA, il a également accumulé durant le mariage un avoir de vieillesse de 139 fr. 40 qui a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 22 juillet 2011.

6. Le 7 novembre 2011, la Cour de céans a informé les demandeurs sur quelle base elle procédera au partage des prestations de sortie accumulées durant le mariage.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 février 2000, d’autre part le 5 mars 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'011 fr. 20 (2'871 fr. 80 + 139 fr. 40) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'201 fr. 30 (3'358 fr. 63 + 2'842 fr. 70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'505 fr. 60 (3'011 fr. 20 : 2) et celleci lui doit la somme de 3'100 fr. 65 (6'201 fr. 30 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 1'595 fr. 05.

5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le

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montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU 2ème PILIER DU CREDIT SUISSE à transférer du compte de Madame F__________, compte de libre passage , la somme de 1'595 fr. 05 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN en faveur de Monsieur F__________, compte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 mars 2010 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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