Payment Claim Settlement and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants filed a payment claim against the defendant, which concerned a disputed invoice; following conciliation hearings, the parties reached an agreement under which the defendant agreed to pay the claimant a final sum of 340 Swiss Francs, rendering the remainder of the procedure moot as the invoice was paid in the interim. Consequently, the Arbitral Tribunal took note of the settlement, condemned the defendant to pay the agreed sum, and, because the claimant largely prevailed, ordered the defendant to also cover 400 Swiss Francs in legal costs, plus an additional 200 Swiss Francs for the court fee and tribunal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Payment Claim Settlement and Costs Award: Consequently, the Arbitral Tribunal took note of the settlement, condemned the defendant to pay the agreed sum, and, because the claimant largely prevailed, ordered the defendant to also cover 400 Swiss Francs in legal costs, plus an additional 200 Swiss Francs for the court fee and tribunal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the non-gratuitous nature of the procedure, which supports the decision to charge fees in the dispositive (Order 5).
Cited in Order 6 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Cited in Order 6 concerning the conditions for addressing the appeal memorandum electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4314/2011 ATAS/1211/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 10 octobre 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique
contre
Y__________ à Zurich défenderesse
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
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Vu la demande en paiement datée du 8 novembre 2011, déposée en date du
14 décembre 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 1er juin 2012, lors de laquelle il a été décidé de convoquer les parties à une nouvelle audience de conciliation, le temps que la défenderesse puisse examiner la facture litigieuse et se déterminer ;
Vu l’audience de conciliation du 28 septembre 2012 ;
Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure est pour le surplus devenue sans objet, la facture litigieuse ayant été payée dans l'intervalle ;
Que dans la mesure où la partie demanderesse obtient largement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer des dépens ;
Que cela étant, la défenderesse sera condamnée à payer à la partie demanderesse des dépens de 400 fr. ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse.
A/4314/2011
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à la défenderesse de ce qu'elle s'engage à payer à la partie demanderesse la somme de 340 fr.. pour solde de tout compte de ses prétentions dans la présente procédure.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Constate pour le surplus que la procédure est devenue sans objet.
4. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 400 fr. à titre de dépens.
5. Met un émolument de 100 fr. et les frais du Tribunal à hauteur de 100 fr. à la charge de la défenderesse.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4314/2011