Claimant's Withdrawal of Payment Proceedings and Procedural Fee Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated payment proceedings against two defendants, subsequently declaring a wish to suspend all proceedings in October 2012 due to ongoing negotiations, and ultimately formally withdrawing all related files in January 2013. The Arbitral Tribunal for Insurance took note of this withdrawal, ordered the claimant to bear a procedural fee of 50 francs because the proceedings are not free, and consequently struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaimant's Withdrawal of Payment Proceedings and Procedural Fee Order: The Arbitral Tribunal for Insurance took note of this withdrawal, ordered the claimant to bear a procedural fee of 50 francs because the proceedings are not free, and consequently struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for imposing court fees on the plaintiff.
Texte complet
A/4013/2011
### [ATAS/121/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968108) du 04.02.2013 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0001/ATAS_000121_2013_A_4013_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4013/2011 ATAS/121/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 4 février 2013
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y_________ à Lucerne Z__________ à Lucerne · défenderesses
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 28 septembre 2011, déposée le
25 novembre 2011 ;
Attendu que par courrier du 12 octobre 2012, X_________ a déclaré souhaiter suspendre toutes les procédures l' opposant aux défenderesses, des négociations étant en cours ;
Que les procédures n’ont pas été formellement suspendues, mais agendées à fin octobre 2012, dans l’attente du résultat des négociations ;
Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. sera mis à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument de 50 fr. à la charge de la partie demanderesse.
Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le