Pension Foundation v. Construction Company: Suspension Pending Related Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foundation for early retirement in the main construction sector sued a company for the payment of overdue contributions totaling over 60,000 francs plus interest. The court affirmed its jurisdiction over the dispute concerning professional pension matters between a pension institution and an employer, but ultimately decided to suspend the current proceedings pending the final judgment in a related case, $\text{A/3932/2009}$, on the grounds that the outcome of the instant case depended on the resolution of issues in the other matter, a suspension permissible under administrative procedure law even when both cases are before the same jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Pension Foundation v. Construction Company: Suspension Pending Related Case: The court affirmed its jurisdiction over the dispute concerning professional pension matters between a pension institution and an employer, but ultimately decided to suspend the current proceedings pending the final judgment in a related case, $\text{A/3932/2009}$, on the grounds that the outcome of the instant case depended on the resolution of issues in the other matter, a suspension permissible under administrative procedure law even when both cases are before the same jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this article, as explicitly stated in the first order of the dispositive.
This provision governs the admissibility and procedure for appealing the current interlocutory decision to the Federal Tribunal.
This provision dictates the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal, as cited in the instruction regarding the appeal process.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/874/2012 ATAS/1191/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 3 octobre 2012
4ème Chambre
En la cause
FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE demanderesse SECTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION (FAR), sis Obstgartenstrasse 19, 8006 Zürich, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ
contre
X__________ SA, sise à Vernier, comparant avec élection de défenderesse domicile en l'étude de Maître Antje BECK MANSOUR
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la FONDATION POUR LA RETRAITE ANTICIPEE DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION (ci-après FAR ou la demanderesse) a déposé le
16 mars 2012, par l’intermédiaire de son conseil, Me Christian BRUCHEZ, avocat, une demande en paiement tendant principalement à la condamnation de X__________ SA (ci-après la défenderesse) au versement au titre de la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction pour l’ensemble de ses travailleurs, de la somme de 60'735 fr. 20 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ;
Que par réponse du 8 mai 2012 la défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, Me Antje BECK MANSOUR, avocate, a conclu au déboutement de la demanderesse ;
Que la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le
13 juin 2012 et a effectué un transport sur place en date du 29 août 2012 ;
Que par écriture du 20 septembre 2012, la demanderesse a proposé de surseoir à toute décision jusqu’à droit jugé par le Conseil fédéral ou le Tribunal fédéral dans une cause similaire portant sur la question des rapports de concurrence ;
Que par écriture du 21 septembre 2012 la défenderesse a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur le fond dans la procédure A/3932/2009 pendante devant la 1ère Chambre de la Cour de céans ;
Que par courrier du 26 septembre 2012, la demanderesse a indiqué adhérer à la demande de suspension jusqu’à droit jugé dans la procédure A/3932/2009 formée par la défenderesse dans ses écritures du 21 septembre 2012 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
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Qu’a fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. ;
Qu’en l’espèce, il convient de suspendre la cause jusqu’à droit jugé dans la procédure A/3932/2009.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3932/2009.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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