Insurer Partial Success on Financial Obligation; Costs Follow Result
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that partially favored the appellant by awarding a sum and ordering the insurer to pay costs, the Federal Tribunal annulled that part of the judgment which burdened the insurer with the payment of CHF 1,813.50, remitting the matter to the reviewing court for a new decision solely on costs and disbursements. The reviewing court reasoned, based on the Federal Tribunal's partial annulment, that since the appellant did not substantially succeed on the core contested financial obligation, despite the case being partially referred back on other administrative matters, the appellant was not entitled to costs under the applicable social insurance law, leading the court to rule that neither party was entitled to disbursements and that the proceedings were free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer Partial Success on Financial Obligation; Costs Follow Result: The reviewing court reasoned, based on the Federal Tribunal's partial annulment, that since the appellant did not substantially succeed on the core contested financial obligation, despite the case being partially referred back on other administrative matters, the appellant was not entitled to costs under the applicable social insurance law, leading the court to rule that neither party was entitled to disbursements and that the proceedings were free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court mentioned this provision when discussing the entitlement to costs and expenses based on partial success, which informed the final order regarding costs.
This article is cited in the dispositive to inform the parties about the procedure for filing a complaint (réclamation) against the judgment.
Texte complet
A/4058/2010
### [ATAS/1182/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967679) du 26.09.2012 ( LAMAL ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0011/ATAS_001182_2012_A_4058_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4058/2010 ATAS/1182/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2012 5 Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Chêne-Bougeries, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François · recourante
contre
MUTUEL ASSURANCES, Service juridique; sise rue du Nord 5, 1920 Martigny · intimée
Attendu que par arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de céans a admis le recours de Madame M__________ contre la décision sur opposition du 25 octobre 2010 de MUTUEL ASSURANCES, annulé cette décision, condamné l'intimée à verser à la recourante la somme de 1'813 fr. 50 avec intérêts de 5% dès le 1er octobre 2011, lui a renvoyé la cause pour statuer sur l'opposition de la recourante au refus de prise en charge d'une facture non comprise dans l'objet du litige et pour statuer par une décision formelle au sujet du refus d'autres prestations, tout en condamnant l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens ;
Que, par arrêt du 27 août 2012, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement dans la mesure où il met la somme de 1'813 fr. 50 à la charge de l'assureur-maladie, et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause à droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé le jugement de la Cour de céans du 9 novembre 2011, en ce qu’il a mis la somme de 1'813 fr. 50 à la charge de l’intimée ;
Que notre Haute Cour ne l’a certes pas annulé en ce qu’il a renvoyé la cause à l’intimée pour nouvelles décisions;
Que les factures visées par ce renvoi ne font toutefois pas partie de l’objet du litige et concernent, de surcroît, les mêmes contexte de faits et problème juridique;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante a obtenu très partiellement gain de cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre à des dépens;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dit que les parties n'ont pas droit à des dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le