Insurer Cost Recovery in Compulsory Insurance Dispute Following Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the annulment of a prior ruling by the Federal Tribunal, the Social Insurance Chamber addressed the issue of costs in a dispute where an insurer sought to recover expenses from an insured individual. The court reasoned that under the relevant civil procedure code, costs include judicial fees and party compensation, but in this specific cantonal context concerning supplemental compulsory insurance matters, no judicial fees are levied against the insured, nor are costs awarded against them. Since the insurer acted without external representation, incurred no demonstrable exceptional expenses, and the proceedings were not unusually complex, the court determined that no costs or party compensation would be awarded to either party, nor would judicial fees be collected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 22 al. 3 LaCC, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Insurer Cost Recovery in Compulsory Insurance Dispute Following Annulment: The court reasoned that under the relevant civil procedure code, costs include judicial fees and party compensation, but in this specific cantonal context concerning supplemental compulsory insurance matters, no judicial fees are levied against the insured, nor are costs awarded against them. Since the insurer acted without external representation, incurred no demonstrable exceptional expenses, and the proceedings were not unusually complex, the court determined that no costs or party compensation would be awarded to either party, nor would judicial fees be collected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for not awarding costs to the insured party in this type of case, which supports the order not to allocate costs.
Cited in the reasoning regarding the non-collection of judicial fees, supporting the order not to collect emoluments.
Cited as one of the admissibility conditions for filing an appeal by public law with the Federal Tribunal.
Cited as one of the admissibility conditions for filing a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal.
Cited as the rule governing the electronic submission of appeal briefs to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/829/2013 ATAS/117/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 janvier 2014 2ème Chambre
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA, sis Droit des assurances demanderesse Romandie, LAUSANNE
contre
Madame G__________, domiciliée à MEINIER, comparant avec défenderesse élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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Vu la demande du 5 mars 2013 et la réponse du 3 avril 2013 ; Vu l'ordonnance du 5 avril 2013 ; Vu la réplique du 2 mai 2013 et la duplique du 14 mai 2013 ; Vu les pièces produites par les parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 13 août 2013 (ATAS/763/2013) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2014, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu qu'en vertu de l’art. 95 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 1 let.
a) et les dépens (al. 1 let. b), lesquels comprennent quant à eux les débours nécessaires (al. 3 let. a), le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. b); et lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (al. 3 let. c) ; Que les débours correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès, soit par exemple des frais de voyage, de téléphone, de port ou de copie (Message CPC 6905) ; Que le défraiement d’un représentant professionnel concerne les frais d’avocat, mais également les honoraires dus à un autre représentant professionnel, alors qu'une indemnité équitable pour les démarches effectuées par une partie peut être allouée si la partie n’a pas eu de représentant professionnel et s’il s’agit d’un cas où cela se justifie, ce qui est le cas si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé (TAPPY, Code de procédure civile commenté, p. 349ss n. 23ss ad art. 95) ; Qu'en l'espèce, l'assureur a conclu à la condamnation de l'assurée au paiement de CHF 9'641, 30 sous suite de dépens ; Qu'il n'a pas été représenté par un avocat ou un mandataire externe, n'a pas justifié avoir supporté des dépenses particulières et que la demande et la duplique n'ont pas exigé un travail exceptionnel ; Qu'au surplus, selon le droit cantonal, il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire et à l'assurance-maladie obligatoire (art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 [LaCC ; RS E 1 05]) ; Qu'il ne sera donc pas alloué de dépens à la demanderesse, celle-ci ayant agi en personne sans assumer des frais particuliers en relation avec la procédure ; Qu'au surplus, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens, ni perçu d'émolument.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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