Insured Person v. National Accident Insurance Carrier (Disability Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the national accident insurance carrier that rejected their opposition regarding disability benefits following an accident. The insurance carrier subsequently acquiesced partially to the appeal, agreeing to resume the investigation into the potential invalidity of organic disorders attributable to the insured event and issue a new decision. The Cantonal Social Insurance Tribunal partially admitted the appeal based on this agreement, ordering the matter be returned to the insurer for supplementary investigation and a new ruling, and awarded the appellant a partial contribution of 500 francs toward their legal costs and fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Person v. National Accident Insurance Carrier (Disability Benefits Appeal): The insurance carrier subsequently acquiesced partially to the appeal, agreeing to resume the investigation into the potential invalidity of organic disorders attributable to the insured event and issue a new decision. The Cantonal Social Insurance Tribunal partially admitted the appeal based on this agreement, ordering the matter be returned to the insurer for supplementary investigation and a new ruling, and awarded the appellant a partial contribution of 500 francs toward their legal costs and fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification regarding the possibility for the parties to file an appeal against the ruling with the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4746/2007
### [ATAS/117/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961188) du 30.01.2008 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS
Rectification d'erreur matérielle :
page 2, le 21.02.2008 / J.B. p.o. C.V.
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0001/ATAS_000117_2008_A_4746_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4746/2007 ATAS/117/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 30 janvier 2008
En la cause
Madame P_________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LE HOUELLEUR Patrice · recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE · intimée
Vu la décision de la SUVA du 7 novembre 2007 rejetant l'opposition formée par Madame P_________, représentée par Me Patrice LE HOUELLEUR;
Vu le recours interjeté par l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 4 décembre 2007;
Vu la réponse de la SUVA du 11 janvier 2008, acquiesçant partiellement au recours, en ce sens qu'elle accepte de reprendre l'instruction du caractère éventuellement invalidant des troubles organiques imputables à l'accident assuré et de rendre une nouvelle décision sur les prestations dues suite à l'événement;
Considérant que les conclusions de la SUVA de reprendre l'instruction correspondent partiellement aux conclusions de la recourante;
Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement dans le sens des considérants.
Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
~~Dit que la procédure est gratuite\*~~ Condamne la SUVA à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.\rectification d'une erreur matérielle le 21.02.2008 / J.B. p.o. C.V.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le