Disability Insurance Coverage and Cost Allocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute where an individual sought coverage for a mobility aid (scooter) from the disability insurance office, which initially required a 25% co-payment from the insured; the reviewing court had previously partially accepted the appeal, relieving the insured of the co-payment and awarding costs against the office, but the Federal Tribunal subsequently admitted the insurance office's appeal and remanded the matter for a new decision solely regarding prior procedural costs and expenses. The social insurance chamber, in light of the Federal Tribunal's decision nullifying its prior ruling that had awarded costs to the insured, determined that no further award of costs was necessary as the insured ultimately lost on the federal level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 al. 1 LTF; Disability Insurance Coverage and Cost Allocation Dispute: The social insurance chamber, in light of the Federal Tribunal's decision nullifying its prior ruling that had awarded costs to the insured, determined that no further award of costs was necessary as the insured ultimately lost on the federal level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is mentioned in the introductory section as the basis for the Federal Tribunal's decision, which the current court is taking note of (although the specific order is 'Prend acte de l'arrêt...'). Since the decision relies entirely on the outcome of the Federal Tribunal's ruling, which would have relied on procedural grounds like Art. 93 LTF to address the previous decision, and the court is explicitly taking note of that annulment, it is the central procedural pivot here.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/60/2011 ATAS/1168/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 novembre 2011
1ère Chambre
En la cause
Madame G__________, domiciliée au LIGNON, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu les décisions des 11 octobre et 23 novembre 2010 de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) prenant en charge le renouvellement du moyen auxiliaire de Madame G__________, soit un scooter se situant dans la même gamme de prix qu'un scooter de type "Rascal 329 LE", sous déduction d'une participation à ces frais de 25% imputable à l'assurée ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice, Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 admettant partiellement le recours, en ce sens que l'assurée n'a pas à participer à ces frais de remise en prêt, allouant à celle-ci une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens et mettant à la charge de l'OAI un émolument de 200 fr. ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2011, admettant le recours interjeté par l'OAI, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement débouter en procédure fédérale ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la Cour de céans aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal Fédéral du 31 octobre 2011 (9C_493/2011)
annulant l'arrêt de la Chambre des assurances sociales du 10 mai 2011 (ATAS/460/2011).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Doris GALEAZZI Nathalie LOCHER WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/60/2011