Insured's Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that denied unemployment benefits because the claimant held the dual role of employer and employee, but the court found the appeal inadmissible because the claimant had not exhausted the required administrative remedies, specifically failing to file an opposition with the unemployment insurance fund as explicitly stated in the decision under appeal. Consequently, the court declared the appeal inadmissible but, exercising its power under cantonal procedural law, transmitted the filing to the insurance fund, treating the improperly filed appeal as a formal opposition to be ruled upon by the fund before any further judicial review could be sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 89A LPA, Art. 42 LTF; Insured's Appeal Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declared the appeal inadmissible but, exercising its power under cantonal procedural law, transmitted the filing to the insurance fund, treating the improperly filed appeal as a formal opposition to be ruled upon by the fund before any further judicial review could be sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as inadmissible because the insured had not exhausted the remedies available at the insurer, as stipulated by this article.
This article was cited as the basis for the court to transmit the case to the competent authority (the insurer) to rule on the opposition.
Cited as the provision through which Article 11 al. 3 LPA is applicable.
Cited in order to inform the parties about the procedure for appealing the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement for filing the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4389/2016 ATAS/116/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 février 2017 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à MEYRIN recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a déposé une demande d’indemnités de chômage en mai 2016 ; Que par décision du 6 septembre 2016, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès : la caisse) a refusé de donner suite à sa demande au motif qu’il réunissait en sa personne la double qualité d’employeur et d’employé ; Que par courrier du 21 septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision ; Que par décision du 20 décembre 2016, annulant et remplaçant celle du 6 septembre 2016, la caisse a confirmé la négation du droit à l’indemnité et réclamé au surplus à l’assuré le remboursement des prestations versées à tort du 16 septembre au 31 octobre 2016 ; Que cette décision mentionnait à titre de voies de droit une opposition possible auprès d’elle-même ; Que par courrier du 21 décembre 2016, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 27 janvier 2017 a conclu à l’irrecevabilité du recours en rappelant que sa décision du 20 décembre 2016 avait annulé et remplacé celle du 6 septembre 2016 et qu’elle était susceptible d’être contestée par voie d’opposition ; Qu’elle a ajouté qu’au demeurant, l’assuré l’avait d’ailleurs saisie d’une opposition en bonne et due forme le 10 janvier 2017 ;
CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
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Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assuré n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès de l'assureur et qui étaient pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès de la Chambre de céans comme irrecevable ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et être transmis à l'assureur comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'assuré pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le
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